Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d9924a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 889 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C354K N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C354K EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 avril 2021, Monsieur [X] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes : - 18 894,82 euros au titre de la position débitrice du compte à sa clôture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2023 et prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 3 février 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 22 février 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 3 avril 2024, la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [X] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre simple et la lettre recommandée ont été retournées au commissaire de justice avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 22 février 2022 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS ayant été introduite le 8 décembre 2023, son action est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [X] [N] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort. La créance de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS s'établit donc comme suit : - solde débiteur du compte à sa clôture : 18 894,82 euros, - à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 1 062,61 euros. Soit un TOTAL restant dû de 17 832,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 17 832,21 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation en l’absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure de payer du 10 février 2023 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS au titre du découvert en compte n°[Immatriculation 3] de Monsieur [X] [N], CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 17 832,21 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 décembre 2023, DÉBOUTE la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle L.341-9 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civile prévoit particle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d9924a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA