Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d9924d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 55 457 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 04/07/2024 à : - Me V. PINTO-HANIA - La S.A. LA BANQUE POSTALE - La S.A. CRÉDIT AGRICOLE Copies exécutoires délivrées le : 04/07/2024 à : - Me V. PINTO-HANIA - La S.A. LA BANQUE POSTALE - La S.A. CRÉDIT AGRICOLE La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/03854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7G N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vanessa PINTO-HANIA, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #R0233, substituée par Me Eric SCHODER, Avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSES La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée La Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7G ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [E] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ÎLE-DE- FRANCE, le 27 avril 2021, un prêt NON BONIFIE HABITAT RE FACILIMMO n° 2604271 d’un montant de 344.375 euros en capital au taux annuel fixe de 0,97 %, remboursable en une mensualité de 6.982,12 euros suivie de 202 mensualités de 1.867,18 euros et d’une dernière mensualité de 1.867,62 euros. Ce prêt a partiellement servi à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] destiné à être loué. M. [K] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] ont ensuite acquis un bien immobilier sis [Adresse 3]) au mois de juin 2022. L’opération immobilière prévoyait la vente d’un bien immobilier appartenant à M. [K] [E] sis [Adresse 6] à [Localité 8] et un mandat de vente exclusif avait été accordé le 2 mars 2022 à la société LAFORET BRUNOY à la suite duquel un compromis de vente avait été signé avec M. [R] [W] le 5 avril 2022. Pour financer l’acquisition du bien de [Localité 9] et le rachat du prêt relatif au bien de [Localité 8], M. [K] [E] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE, le 3 juin 2022, un prêt d’un montant global de 554 575 euros composé : - d’un prêt relais n° 2022A38T42F d’un montant de 287.000 euros remboursable in fine dans un délai de 12 mois, prolongé d’une nouvelle durée de 12 mois par avenant du 10 mai 2023, - d’un prêt Habitat Taux Fixe n° 2022A38T41E00001 d’un montant de 267.575 euros remboursable au taux fixe de 1,30 % en 300 mensualités de 1.189,70 euros, assurance comprise. Le 25 janvier 2023, M. [K] [E] a, en outre, souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE un prêt d’un montant de 17.668 euros destiné à financer des travaux au taux fixe de 3,72 % remboursable en 60 mensualités de 337,15 euros. Par assignation du 28 novembre 2023, M. [K] [E] a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX d’une demande de résiliation judiciaire du compromis de vente signé avec M. [R] [W] le 5 avril 2022, ce dernier n’ayant jamais finalisé la vente du bien du QUINCY-SOUS-SÉNART (91480). Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 mars 2024 délivrés à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE et de la société LA BANQUE POSTALE, M. [K] [E] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par lui au titre des prêts souscrits auprès de ces sociétés pour un délai de deux années. À l’audience du 13 mai 2024, M. [K] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, indiquant qu’il formait cette demande de suspension afin de pouvoir vendre sa maison et de solder ses créances avec le produit de la vente. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ÎLE-DE-FRANCE n’était ni présente, ni représentée à l’audience, mais avait adressé un courrier à la juridiction le 9 avril 2024 indiquant ne pas s’opposer à la demande de suspension des obligations de remboursement des prêts pour une durée de 24 mois à condition que l’emprunteur honore le paiement des primes d’assurance. La société LA BANQUE POSTALE n’était ni présente ni représentée à l’audience, mais avait adressé un courrier à la juridiction le 15 avril 2024 indiquant ne pas s’opposer à la demande de suspension des obligations de remboursement des prêts pour une durée de 24 mois à condition que l’emprunteur honore le paiement des primes d’assurance. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, un soit-transmis a été adressé au conseil du demandeur afin que les pièces complémentaires suivantes soient adressées à la juridiction : - les justificatifs des revenus locatifs provenant du bien situé [Adresse 5], - le contrat de prêt d’un montant de 344.375 euros souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE seul le tableau d’amortissement ayant été produit, - le contrat de prêt travaux d’un montant de 17.558 euros souscrit auprès de la BANQUE POSTALE, seul le tableau d’amortissement ayant été produit. Le délibéré initialement fixé au 20 juin 2024 a été prorogé au 4 juillet 2024 afin de permettre la transmission des documents demandés, ce qui a été fait par courrier du conseil de M. [K] [E] du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de suspension des échéances du crédit Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il appartient à M. [K] [E] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l'incapacité de régler les échéances des crédits et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité. En l’espèce, M. [K] [E] justifie par les nombreuses pièces versées aux débats qu'il a contracté les prêts litigieux aux fins de financer l’acquisition et les travaux de deux biens immobiliers, l’un situé [Adresse 4] destiné à être sa résidence principale, l’autre situé [Adresse 5], divisé en appartements destinés à la location. M. [K] [E] justifie que le prêt accordé pour le financement de l’acquisition du bien de [Localité 9] contenait un prêt relais n° 2022A38T42F d’un montant de 287.000 euros remboursable in fine dans un délai de 12 mois, qui devait être remboursé à la suite de la vente du bien situé à [Localité 8], précédente résidence principale de M. [K] [E]. Or, M. [K] [E] montre qu’il n’a pu procéder à la vente de son bien, le signataire du compromis de vente du 5 avril 2022 n’ayant pas donné suite au compromis et la vente du bien étant bloquée dans l’attente de l’annulation du compromis de vente demandée devant le tribunal judiciaire de MEAUX. Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7G Au vu de l'absence d'opposition de la banque, bien que régulièrement assignée, et des justificatifs de ses ressources et charges, il convient de faire droit à sa demande de suspension des crédits sans intérêts, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision, délai qui devrait permettre à M. [K] [E] de procéder à la vente du bien de [Localité 8]. Sur les mesures accessoires Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [K] [E] conservera la charge de ses dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Autorisons la suspension des obligations de M. [K] [E] découlant du prêt NON BONIFIE HABITAT RE FACILIMMO n° 2604271 d’un montant de 344.375 euros, souscrit le 27 avril 2021 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ; Autorisons la suspension des obligations de M. [K] [E] découlant du prêt d’un montant global de 554.575 euros composé : - d’un prêt relais n° 2022A38T42F d’un montant de 287.000 euros remboursable in fine dans un délai de 12 mois, prolongé d’une nouvelle durée de 12 mois par avenant du 10 mai 2023, - d’un prêt Habitat Taux Fixe n° 2022A38T41E00001 d’un montant de 267.575 euros remboursable au taux fixe de 1,30 % en 300 mensualités de 1.189,70 euros, assurance comprise, souscrit le 3 juin 2022 auprès de la société LA BANQUE POSTALE, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ; Autorisons la suspension des obligations de M. [K] [E] découlant du prêt travaux d’un montant de 17.668 euros au taux fixe de 3,72 % remboursable en 60 mensualités de 337,15 euros souscrit le 25 janvier 2023 auprès de la société LA BANQUE POSTALE, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ; Disons que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ; Rappelons que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ; Disons que M. [K] [E] devra continuer de s’acquitter des échéances des assurances des crédits ; Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ; Disons que M. [K] [E] conservera la charge des dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Vice-Présidente, Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7G
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L 314-20 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d9924d
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