Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d9925c
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL Me Sébastien MENDES GIL Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TQB N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TQB EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, Madame [S] épouse [Y] a fait assigner PARIS HABITAT - OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ condamner le bailleur au paiement d’une somme de 1004,02 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 28 avril au 28 juin 2022, outre 125 euros par mois au titre du préjudice de jouissance pour la période courant entre le 1er juillet 2022 et la date à laquelle [Localité 3] HABITAT – OPH aura justifié de la réalisation de travaux de suppression des causes des infiltrations qu'elle a subies en provenance de l'appartement du 6ème étage, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 date de la première mise en demeure, ▸ ordonner la capitalisation des intérêts, ▸ condamner le bailleur au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸condamner le bailleur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A 444-31 et suivants du code de commerce. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée au 24 mai 2024. A cette date, Madame [S] épouse [Y] était représentée par un conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, expliquant que la locataire a subi de nombreux dégâts des eaux et particulièrement depuis le mois d'avril 2022 et que malgré deux expertises successives en juillet 2022 et avril 2023 ayant permis d'établir la responsabilité du bailleur, les infiltrations persistent en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, lui occasionnant un trouble de jouissance que [Localité 3] HABITAT – OPH laisse perdurer. En défense, [Localité 3] HABITAT - OPH était représenté par un conseil, lequel a indiqué que les désordres constatés par l'expert côté cuisine chez le voisin de la requérante avaient été réparés, les causes des désordres ayant été définitivement supprimées en janvier 2023, ce qui a été confirmé lors de la seconde expertise, ayant au surplus réalisé une intervention pour les désordres constatés côté salle de bain du voisin de la requérante pourtant imputables à un défaut d'entretien par le locataire, sollicitant le rejet des demandes de OPERTY"BAILLEUR"Madame [S] épouse [Y] outre sa condamnation à régler l'arriéré locatif de 631,29 euros au 26 février 2024, avec éventuelle compensation, outre sa condamnation à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [S] épouse [Y] a été victime d'écoulements intermittents dans son logement, en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur, occupé par Monsieur [V], entre le 02 avril et le 24 juin 2022. Cet événement est consécutif à des dégâts des eaux répétés en provenance de ce logement. Elle produit deux rapports d'expertises amiables réalisés entre assureurs. Le premier, en date du 08 juillet 2022, décrit des désordres, côté salle de bains dans le logement de Monsieur [V], locataire du logement situé au-dessus de celui de Madame [S] épouse [Y], dûs à une défaillance des joints de faïence murale au pourtour de la baignoire avec utilisation inappropriée de la baignoire par le locataire, avec engagement de responsabilité de ce dernier ou du bailleur s'agissant d'un défaut d'entretien des joints et d'une probable utilisation inappropriée de la baignoire, auxquels s'ajoutent côté cuisine de ce dernier des fuites sur le ballon d'eau chaude de Monsieur [V], pourtant changé par le bailleur deux ans auparavant, et mise en responsabilité de [Localité 3] HABITAT - OPH pour les désordres liés à la fuite puisque remplacé par ses soins. Une seconde expertise a été réalisée le 18 avril 2023 en l'absence de Monsieur [V] et à la demande de la locataire, laquelle a permis de vérifier que les désordres côté cuisine avaient disparus, les travaux de remise en état du fait de l'assèchement du support étant constatés, tandis que des détériorations de la peinture avec présence d'humidité dans sa salle de bain étaient encore relevées au-dessus de la douche. Madame [S] épouse [Y] affirme par courrier du 08 novembre 2023 que son logement est inhabitable et qu'elle a dû emménager provisoirement chez sa fille, alors que les détériorations constatées dans le logement de la requérante dans le cadre de l'expertise sont principalement des détériorations de peinture pour lesquelles une réfection des peintures est préconisée. Le ballon d'eau chaude de Monsieur [V] a été remplacé pour la seconde fois le 1er mars 2024. Néanmoins, la persistance de l'humidité au plafond de la salle de bain de Madame [S] épouse [Y], si elle ne peut être imputée qu'au bailleur, qui ne peut être tenu pour entièrement responsable de l'inaction de Monsieur [V] ou de son défaut d'entretien de son logement ou de la mauvaise utilisation de sa baignoire, et ce d'autant moins que le bailleur a procédé à un remplacement de cette baignoire et de différents éléments de la salle de bain de Monsieur [V] le 29 mars 2024, faute d'action de la part de ce dernier, occasionne à Madame [S] épouse [Y] un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser, cette dernière ayant au demeurant fait constater les désordres dans sa salle d'eau par commissaire de justice le 31 janvier 2024. Mais il y a lieu de prendre en compte l'intervention de [Localité 3] HABITAT – OPH qui a mis en œuvre les procédures requises pour mettre un terme à la majorité des désordres constatés courant mars 2024, l'ensemble des travaux incombant à [Localité 3] HABITAT – OPH ayant été rapidement réalisés chez Monsieur [V] concernant le côté cuisine, tandis que ceux incombant à Monsieur [V] côté salle de bain ont finalement été réalisés par le bailleur suite à l'inaction de ce dernier. En conséquence, il y a lieu de considérer que Madame [S] épouse [Y] n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le logement était inhabitable mais que la persistance des désordres qu'elle invoque concernant la salle d'eau relève en revanche d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 200 euros. Elle sera déboutée de ses autres demandes à ce titre. - Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé et indique à l'audience que la requérante est redevable au 23 mai 2024 d'une somme de 631,40 euros au titre des loyers et charges impayés. Madame [S] épouse [Y] sera en conséquence condamnée à verser cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive : Madame [S] épouse [Y] sollicite une somme de 500 euros à ce titre. Or [Localité 3] HABITAT – OPH a effectué les diligences requises pour réparer les désordres signalés par la locataire qui ne saurait dès lors obtenir une indemnisation pour résistance abusive. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre. - Sur la demande de capitalisation des intérêts Il convient en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, devenu 1343-2, d'ordonner la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : [Localité 3] HABITAT - OPH qui succombe supportera les dépens qui comprendront seulement les frais d'assignation. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] épouse [Y] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [Localité 3] HABITAT - OPH à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONDAMNE [Localité 3] HABITAT - OPH à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [S] épouse [Y] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 631,40 euros au titre de l'arriéré de loyers au 23 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la compensation entre la somme de 200 euros, correspondant à l'indemnisation du préjudice de jouissance, et la somme de 631,40 euros, correspondant à l’arriéré locatif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [Localité 3] HABITAT - OPH aux entiers dépens qui comprendront seulement les frais d'assignation ; CONDAMNE [Localité 3] HABITAT - OPH à payer à Madame [S] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d9925c
Données disponibles
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