Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1792980a82f59d99262
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZT N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1], Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5], Monsieur [I] [A], demeurant Chez M. [A] - [Adresse 2] - [Localité 13], Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 13], Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 4] Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 14], représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 12] [Localité 8], Toque C1251 DÉFENDEUR Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZT EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signatures privées du 15 janvier 2014, l'indivision [O]-[A] a consenti à Monsieur [T] [G] et son épouse Madame [H] [W], un bail à usage d'habitation sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, portant sur le logement sis [Adresse 3] (lot 10 du Bâtiment A) au 4ème étage droite et une cave n°2, lot 15 au sous- sol, [Localité 9]. Par lettre recommandée du 6 janvier 2020, Madame [H] [G] a informé le mandataire des bailleurs du décès de son époux, Monsieur [T] [G], survenu le 31 décembre 2019. Madame [H] [G] a normalement poursuivi la location de cet appartement jusqu'à son décès le 2 février 2023. Les requérants soutiennent n'avoir été informés du décès de Madame [H] [G] qu'à l'automne 2023, par un appel téléphonique de son fils, Monsieur [F] [G]. Ils ajoutent qu'alors qu'ils souhaitaient fixer un RDV de reprise, de l'appartement en question, Monsieur [F] [G] leur a indiqué que depuis le décès de samère, il s'était installé dans l'appartement dont ses parents étaient les locataires en titre et qu'il entendait s'y maintenir. Ils soulignent que Monsieur [F] [G] était locataire d'un appartement au 1er étage du bâtiment B de la même copropriété et a libéré cet appartement en juillet 2023, après le décès de sa mère, pour venir s'installer dans l'appartement jusqu'alors occupé par sa défunte mère, après le décès de cette dernière, à l'insu des bailleurs qui n'étaient pas encore informés de ce décès survenu le 2 février 2023. Ils indiquent avoir envoyé à Monsieur [F] [G] une lettre recommandée d'avocat du 9 octobre 2023, reçue le 10 octobre 2023, le mettant en demeure de restituer les clefs de l'appartement précédemment loué par ses parents aujourd'hui décédés, et lui précisant que le bail était résilié de plein droit par le décès des locataires en titre et qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il lui appartenait le cas échéant de demander un transfert de bail en justifiant des conditions requises à cette fin. Ils observent que cette lettre étant restée sans réponse, une convocation lui a été délivrée par Commissaire de justice le 21 novembre 2023 d'avoir à se presenter à un état des lieux de sortie le 27 novembre 2023 à 14h00 afin qu'il soit procédé à la reprise de l'appartement concerné. Ils indiquent que le 27 novembre 2023, le Commissaire de justice s'est rendu sur les lieux et n'a pu avoir accès à l'appartement , transformant son PV d'état des lieux de sortie, en PV de carence. Ils soutiennent que dans ces circonstances, il a été délivré à Monsieur [F] [G] le 28 décembre 2023, une sommation d'avoir à quitter les lieux "immédiatement et sans délai", l'intéressé n'y ayant pas déféré et se maintenant dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O] (indivision [O]-[A]) ont fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : -Juger que Monsieur [F] [G] n'a pas vocation à bénéficier de la transmission du bail dont étaient titulaires ses parents, En conséquence, -Juger qu'il est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3] (lot 10 du Bâtiment A) au 4ème étage droite et une cave n°2, lot 15 au sous- sol, [Localité 9], donné à bail à ses parents par contrat du 15 janvier 2014, et qu'il doit libérer les lieux de toute occupation dans le mois de la signification du jugement à intervenir, -Ordonner à Monsieur [F] [G] de libérer les lieux avec si besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la date de signification de la décision à intervenir ; -Condamner Monsieur [F] [G] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, outre indexation comme si le bail se poursuivait, à compter du second trimestre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux, -Autoriser le transport et la séquestration des meubles à la charge du locataire, outre autorisation de les vendre ou les faire débarrasser, Condamner Monsieur [F] [G] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du PV de carence du 27 novembre 2023 et de la sommation de quitter les lieux du 28 décembre 2023. A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O], représentés, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation. Monsieur [F] [G], cité à personne, n'est ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître le motif de son absence. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le contrat de bail d'habitation dont s'agit et conclu entre l'indivision [O]-[A] et Monsieur [T] [G] et son épouse Madame [H] [W] , a été signé le 15 janvier 2014, portant sur un logement, sis [Adresse 3] (lot 10 du Bâtiment A) au 4ème étage droite et une cave n°2, lot 15 au sous- sol, [Localité 9],et a été reconduit sous l'empire de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle il est donc soumis. Selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux ascendants, concubin notoire ou personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit. Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] [G] ne peut justifier d'aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce que ce dernier n'a apparemment jamais contesté, et bien qu'informé de l'audience, ne vient pas au tribunal revendiquer ni justifier pareil droit au transfert de bail. Il convient par conséquent d'accueillir, la demande d'expulsion laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif et selon la procédure ordinaire applicable, aucun élément versé aux débats ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d'exécution à cet égard. Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de droit de la présente decision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a donc pas lieu à en ordonner d'ores et déjà les hypothétiques transports, sequestration, ventes ou débarras déjà prévus par les textes précités. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l'occupation des locaux, il sera alloué à Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O] une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer et des charges, outre indexation comme si le bail se poursuivait, à compter du second trimestre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise. L'équité commande de condamner Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, partie succombante, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant le coût du PV de carence du 27 novembre 2023 et de la sommation de quitter les lieux du 28 décembre 2023. Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire en application, de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O]; Constate que Monsieur [F] [G] ne justifie pas réunir les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l'appartement sis [Adresse 3] (lot 10 du Bâtiment A) au 4ème étage droite et une cave n°2, lot 15 au sous- sol, [Localité 9] ; Constate que le bail du 15 janvier 2014 est résilié depuis le décès de la locataire en titre, feue [H] [G], en date du 2 février 2023; Dit que Monsieur [F] [G] est occupant sans droit ni titre dudit appartement et lui Ordonne de le libérer, Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [G], et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3] (lot 10 du Bâtiment A) au 4ème étage droite et une cave n°2, lot 15 au sous- sol, [Localité 9], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution; Dit n'y avoir lieu à suppression dudit délai de deux mois; Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code, et Dit n'y a voir lieu à autoriser leur transport, sequestration, vente ou débarras; Condamne Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O], une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer et des charges, outre indexation comme si le bail se poursuivait, à compter du second trimestre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise; Condamne Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [Y] [O], Monsieur [L] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [O], la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile; Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur [F] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du PV de carence du 27 novembre 2023 et de la sommation de quitter les lieux du 28 décembre 2023 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed1792980a82f59d99262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA