Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17a2980a82f59d99270
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3G N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE La société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3G EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 4,85% (soit un TAEG de 5,07%) en 72 mensualités de 481,06 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -25861,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,85% à compter du 26 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et avec capitalisation des intérêts, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024. A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu'au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l'ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n'a aucun effet suspensif. En l'espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 2 mai 2022 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d'y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 6 mars 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 février 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 16 février 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [X] [U], il y a lieu de le condamner à restituer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 19760,83 euros (30000-10239,17) La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Chaque partie supportera ses propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la nullité du prêt personnel du 16 février 2021 accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [X] [U] CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [U] à restituer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 19760,83 euros, sans faire application des articles 1231-6, 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, ni sans aucun intérêt même au taux légal. DIT que chaque partie supportera ses dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 641 du code de procédure civile sarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed17a2980a82f59d99270
Données disponibles
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- Résumé officiel
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