Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17a2980a82f59d99273
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 861 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOT N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1], Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5], représentés par Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1854 DÉFENDEURS Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2], comparant en personne Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOT Suivant bail meublé du 19 mars 2021, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] ont donné à bail à Monsieur [N] [U], un appartement sis [Adresse 3], pour une année, moyennant un loyer de 775 euros par mois et 80 euros de forfait pour charges, payables avant le 5 de chaque mois. Monsieur [N] [U] qui occupe désormais l'appartement avec son épouse, Madame [H] [U], a cessé de payer régulièrement ses loyers depuis le mois d'avril 2023. Le 28 novembre 2023, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3240 euros, acte demeuré infructueux. La Préfecture de Paris a été saisie le 8/02/2024. Par assignation délivrée le 6 février 2024, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] ont attrait Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater à la date du 5 avril 2023, la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 3], ayant pris effet le 19 mars 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 28 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, outre du fait de l'absence de production d'assurance pour les risques locatifs ; - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles en l'autorisant à les faire séquestrer ; - les condamner à payer la somme de 5030 euros, selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré outre les charges, réévaluée chaque année à compter du 5 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu'à libération effective des lieux, 148,50 euros de frais de plomberie avancés relevant de travaux locatifs, 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer et du signalement à la CCAPEX. A l'audience du 28 mai 2024 Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J], représentés, actualisent la dette à la somme de 8610 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation et s'opposent à l'octroi de tous délais, observant l'absence de règlement des loyers courants. Monsieur [N] [U] comparaissant en personne reconnaît la dette, soutient que l'appartement est insalubre et qu'il y a des souris et que c'est pour cette raison qu'il a cessé de payer les loyers. Il souligne avoir contacté le bailleur à ce titre. Il ne formule aucune demande ni proposition de règlement de la dette. Madame [H] [U], citée par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 novembre 2011, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], le 28 novembre 2023, pour paiement des sommes restées dues, et de délivrance de l'attestation d'assurance locative, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions légales applicables de la loi du 6 juillet 1989, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 10 janvier 2024, et non le 5 avril 2023 tel que sollicité. - qu'il est produit un historique, arrêté au mois de mai 2024 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 8610 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], avec intérêts au taux légal sur la somme de 3240 euros à compter du 28 novembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, et du présent jugement pour le surplus, -que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente décision ; -que celle-ci sera fixée à une somme égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, réévaluée chaque année à compter de la date anniversaire de cette acquisition de la clause résolutoire ; -que la pièce 7 produite aux débats justifient d'une facturation payée à hauteur de 148,50 euros par les bailleurs au titre de " dégorgement de canalisation d'eau et remplacement notamment de joints de colliers " dans les lieux loués, travaux à la charge des locataires en application de l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, Qu'il convient de condamner Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer, à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] la somme de 148,50 euros de frais de plomberie avancés relevant de travaux locatifs ; Que l'équité commande de condamner Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et du signalement à la Préfecture de Paris; Que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable l'action de Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 19 mars 2021, pour les lieux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 janvier 2024 ; Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] la somme de 148,50 euros de frais de plomberie avancés relevant de travaux locatifs ; Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J], la somme de 8610 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3240 euros à compter du 28 novembre 2023, et du présent jugement pour le surplus ; Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code, et Constate n'y avoir lieu à autoriser leur transport ou séquestration ; Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, réévaluée chaque année à compter de la date anniversaire de cette acquisition de la clause résolutoire, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ; Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Préfecture de Paris ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024. Le greffier, Le juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed17a2980a82f59d99273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA