Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17a2980a82f59d99281
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7Z N° : /MM Assignation du : 10 Mai 2024 N° Init : 24/51738 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET FABRICE SAULAIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) prise en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble du [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS - #C1348 DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 10 mai 2024 et les motifs y énoncés; Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [N] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Compagnie d’assurance WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) prise en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble du [Adresse 2] notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [P] [N] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 09 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS François VARICHON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed17a2980a82f59d99281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA