Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17a2980a82f59d9928d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 709 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.E.L.A.S. HORTENSE BETARE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine ROUSSEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0119 DÉFENDERESSE S.E.L.A.S. CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZR EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2021, le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE a conclu un contrat de location financière avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES portant sur un copieur de marque XEROX modèle VERSALINK C405 d'une valeur de 5 747,54 euros. Se prévalant d'une facture impayée, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2023 mis en demeure le CABINET D'AVOCATS HORTENSE BETARE de lui payer la somme de 473,22 euros en principal sous huit jours et l'a informé qu'à défaut de paiement elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a fait assigner le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, après avoir constaté ou prononcé la résiliation à effet au 31 mai 2023 et à défaut à la date de l'assignation, au paiement des sommes suivantes : - 946,44 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer avec intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par à l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la délivrance de l'assignation, - 80 euros au titre des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du code de commerce, - 7 098,30 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 709 euros au titre de la pénalité de 10 % majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal fixerait la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a demandé la condamnation du CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE à lui payer la totalité des loyers TTC échus et impayés outre les accessoires (intérêts majorés et pénalités article L.41-10 du code de commerce) à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10 %, outre intérêts légaux acompte de l'assignation En outre elle a sollicité : - la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - la condamnation du CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE à lui restituer dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, en se réservant la liquidation de l'astreinte. A l'audience du 3 avril 2024, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, exposant avoir mis à disposition du CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE un copieur et le lui avoir loué du 1er décembre 2021 au 28 février 2027, moyennant des loyers trimestriels. Elle indique que le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE a cessé de régler les loyers de sorte qu'elle sollicite la résiliation en application du contrat ou judiciairement prononcée par le juge. Assigné à étude, le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l'objet d'une motivation développée. Sur les demandes de constatation et de prononcé de la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article RES 01 des conditions générales de location stipule quant à lui que "si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS [la société XEROX FINANCIAL SERVICES] a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice de l'application de la clause de dédit stipulée au contrat et du droit pour XFS [la société XEROX FINANCIAL SERVICES] de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation ". La présente clause offre à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la faculté de résilier le contrat, après mise en demeure restée infructueuse. Elle n'entraîne pas en revanche la résolution de plein droit au terme d'un délai de huit jours suivant la mise en demeure demeurée infructueuse. Elle implique donc un acte traduisant la volonté d'exercer ladite faculté. En l'espèce, la société XEROX FINANCIAL SERVICES justifie avoir conclu un contrat de location financière avec le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE n°98533 ayant pour objet un copieur de marque XEROX modèle VERSALINK C405 pour un loyer mensuel de 394,35 euros HT, payable trimestriellement, et révisable tous les ans. Le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE a régularisé le 2 octobre 2021 un bon de livraison impliquant qu'il a bien pris possession de cet équipement. Le 16 novembre 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a émis une facture de 473,22 euros TTC. Se prévalant de l'absence de règlement de cette facture, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2023, réceptionné le 9 février suivant, mis en demeure le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE de lui payer la somme de 473,22 euros sous 48 heures. Elle l'a également informé qu'à défaut de paiement elle constaterait la résiliation de plein droit des contrats. Le 14 février 2023, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a émis une nouvelle facture de 473,22 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2023, réceptionné le 10 mars suivant, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE de procéder au paiement des factures impayées pour un total de 946,44 euros ainsi qu'à la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ces deux mises en demeure, conformes aux exigences légales et à celles de l'article RES 01 des conditions générales de location, est demeurée sans effet et est de nature à permettre la résiliation du contrat. En revanche, cette dernière n'était pas automatique et nécessitait un acte de la part de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, traduisant sa volonté de mettre en œuvre la faculté de résiliation offerte par l'article RES 01 des conditions générales de location. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du contrat au jour de l'assignation, cet acte ayant été le premier à concrétiser l'exercice de la faculté de résiliation. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article FIN 04 des conditions générales de location "sauf s'il en est stipulé autrement au bon de commande, le client s'engage à payer les factures à réception". Selon l'article RES 02 des conditions générales de location "en cas de résiliation du contrat avant son échéance (…), le client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement, du paiement du dédit correspondant la somme des échéances de forfait de location-maintenance HT ainsi que du prix de la location seule restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat. En outre, XFS [la société XEROX FINANCIAL SERVICES] demandera au client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant du dédit". En application du premier de ces articles, seules les factures réceptionnées par le client sont dues. Or, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a exclusivement émis les deux factures précitées du 16 novembre 2022 et 14 février 2023. Dès lors, le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE ne saurait être tenu du paiement des loyers non facturés jusqu'à la résiliation. Il sera donc fait droit à la demande de la société XEROX FINANCIAL SERVICES dans les limites suivantes : - facture n°3478261 du 16 novembre 2022 d'un montant de 473,22 euros, - facture n° 3519088 du 14 février 2023 d'un montant de 473,22 euros, - indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux factures (articles L. 441-10 du code de commerce et FIN 06 des conditions générales de location), - clause de dédit du contrat pour la période du 15 décembre 2023 au 28 février 2027 : 12 loyers trimestriels calculés HT, en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques prévoyant qu'il y a lieu d'y ajouter la TVA, soit en référence à un loyer trimestriel de 394,35 euros HT, un total de 4 732,20 euros, - indemnité de 10 % du dédit du contrat réduite à un euro eu égard au caractère manifestement excessif de l'indemnité sollicitée, ce qui justifie sa réduction en application de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE sera condamné à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes précitées, avec : - intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et l'article FIN 06 des conditions générales de location à compter de l'assignation pour les factures et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les autres sommes. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du jugement. La société XEROX FINANCIAL SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement. Sur la demande de restitution du matériel L'article LOC 8 des conditions générales de location stipule que "la fin du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l'équipement par le client". En application de ce texte, il y a lieu de condamner le CABINET D'AVOCATS HORTENSE BETARE à restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES le matériel objet du contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, il sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard dans les conditions définies au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, le CABINET D'AVOCATS HORTENSE BETARE sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, la nature de l'affaire n'implique pas de déroger au principe sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat n°98533 conclu entre la société XEROX FINANCIAL SERVICES et le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE le 2 octobre 2021, CONDAMNE le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : - 473,22 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2023 au titre de facture n°3478261 du 16 novembre 2022, - 473,22 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2023 au titre de facture n°3519088 du 14 février 2023, - 80 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2023 à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - 4 732,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 au titre de la clause de dédit du contrat, - un euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 au titre de l'indemnité de 10 %, ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront rendus par le CABINET D'AVOCATS HORTENSE BETARE pour une année entière à compter du présent jugement, DÉBOUTE la société XEROX FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes en paiement, ORDONNE au CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE de restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision le copieur XEROX modèle VERSALINK C405 DNM MFP METERED TOTAL SOLUTION, n° de série 3990254213, CONDAMNE passé ce délai le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à faire liquider par le juge de l'exécution, CONDAMNE le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE aux dépens de l'instance, CONDAMNE le CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés. Le Greffier, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed17a2980a82f59d9928d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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