Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17b2980a82f59d992af
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 136 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : ETHIOPIAN AIRLINES GROUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Joseph CARDONA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35UQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533 DÉFENDERESSE Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35UQ EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2020, Monsieur [K] [X] a acheté auprès de la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP deux billets d'avion aller-retour à destination de l'aéroport de [3] (COMORES) pour un montant total de 1 220,09 euros, frais de bagages inclus. Après avoir été informé de la suspension des vols en raison de la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne à compter du 17 mars 2020 suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [K] [X] a le 11 mai 2020 demandé le remboursement de ses billets d'avion. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, Monsieur [K] [X] a réitéré sa demande puis a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 8 octobre 2023 Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [K] [X] a fait assigner la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - le constat de la résolution de plein droit du contrat de transport en raison de la force majeure résultant de la fermeture des frontières, - la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 1 360,09 euros correspondant au prix des billets achetés incluant le coût des bagages supplémentaires facturés deux fois, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [X] fait valoir, en se fondant sur l'article1218 du code civil, qu'il a dû annuler son voyage en raison de la fermeture des frontières et qu'un tel évènement présente les caractères de la force majeure entraînant la résolution du contrat. À l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée à personne morale, la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP n'a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de constat de la résolution et de remboursement des billets Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Aux termes de l'articles 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Plus précisément, aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer des frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [K] [X] a acquis deux billets d'avion à destination des COMORES puis en a sollicité le remboursement auprès de la défenderesse. Or il ne peut être contesté qu'en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 les transports internationaux ont été fortement impactés conduisant à la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne qui n'ont été réouvertes qu'à compter de l'été 2020, soit postérieurement à la date à laquelle Monsieur [K] [X] devait se rendre aux COMORES, la Cour de cassation ayant été amenée à juger que la progression de la crise sanitaire caractérisait un cas de force majeure (Cass. Civ. 1, 06-07-2022, n°21-11.310). En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [K] [X], de constater la résolution de plein droit du contrat de transport conclu le 10 janvier 2020 du fait de la force majeure et de condamner la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à lui verser la somme de 1 360,09 euros en remboursement du prix des billets d'avions achetés mais non utilisés incluant le coût des bagages supplémentaires facturés deux fois. Sur les mesures accessoires La société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [X] la charge de ses frais irrépétibles. La société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de transport souscrit le 10 janvier 2020 liant les parties du fait de la force majeure, CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1 360,09 euros en remboursement des billets d'avion et des frais de bagages facturés deux fois, CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article L.211-14 du code du tourismearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed17b2980a82f59d992af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA