Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed17c2980a82f59d992c8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 14 238 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas RONZEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499 DÉFENDERESSE Madame [S] [U] [I] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JV EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [W] est propriétaire des lots n°9, 10,13 et 14 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Suite à divers impayés, Madame [S] [W] a par jugement de la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2010 été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3 148,77 euros au titre des charges dus au 4ème trimestre 2009 inclus, 190,17 euros de frais de recouvrement, 250 euros de dommages et intérêts et 300 euros de frais irrépétibles. Par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021, Madame [S] [W] a par ailleurs été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 196,20 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés, 1er trimestre 2021 inclus, 24 euros de frais de recouvrement, 350 euros de dommages et intérêts et 900 euros de frais irrépétibles, la capitalisation des intérêts ayant été ordonnée. Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, a par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023 fait assigner Madame [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1 423 82 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er décembre 2022 sur la somme de 1 644,73 euros à compter de l'assignation sur le surplus, - 1369,20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 2 500 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de la sommation payer et d'inscription d'hypothèque légale judiciaire avec distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'il a fallu l'intervention de deux procédures judiciaires successives, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent. A l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Assignée à étude, Madame [S] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité Enfin, conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble relatif aux lots n°9, 10,13 et 14, la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété ainsi qu'un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire de Madame [S] [W], - le jugement de la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2010 (3 148,77 euros de charges arrêtées au 4ème trimestre 2019 inclus + 190,17 euros de frais de recouvrement + 250 euros de dommages et intérêts + 300 euros de frais irrépétibles) et le certificat de non pourvoi du 1er juillet 2010, - le jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021 (3 196,20 euros de charges de copropriété de travaux impayés, 1er trimestre 2021 inclus + 24 euros de frais de recouvrement + 350 euros de dommages et intérêts + 900 euros de frais irrépétibles + capitalisation des intérêts), - l'extrait du compte copropriétaires de Madame [S] [W] arrêté au 20 octobre 2023 à la somme de 2 918,96 euros, en ce compris la somme de 1 495,14 euros de frais de recouvrement intégrant le coût d'un commandement de payer du 26 décembre 2022, - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 faisant apparaître les relevés de comptes individuels, - la répartition définitive des charges des exercices 2020 à 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 novembre 2021, 13 juin 2022 et 13 septembre 2023 comportant notamment approbation des comptes des exercices 2020 à 2022, le vote des budgets prévisionnels en cours 2021 à 2023, le fonds travaux et le vote des travaux suivants : remplacement de la batterie de boîte aux lettres et honoraires du syndic (assemblée générale du 13 juin 2022, résolution n°19), - les attestations de non-recours concernant les procès-verbaux susvisés, - les factures de la société MERCIER des 2 mars et 20 juin 2022 (remplacement des boîtes aux lettres), -la mise en demeure de payer la somme de 1 318,36 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022 (accusé de réception signé le 9 septembre 2022), - la sommation de payer la somme de 1 644,73 euros par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, - le bordereau d'inscription d'hypothèque légale du 14 décembre 2023, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété. Il résulte du relevé de compte produit et tel que l'expose le syndicat des copropriétaires que la somme de 1 495,14 euros (1 369,20 euros +125,94 euros) inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Aussi il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 423,82 euros (2 918,96 euros - 1 495,14 euros) à titre d'arriéré de charges arrêté au 20 octobre 2023 sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er décembre 2022 sur la somme de 1 372,94 euros (1 644,73 euros moins les frais) et à compter de l'assignation sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur. Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En application de l'article 10-l précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure du 6 septembre 2022 (61 euros) s et de la sommation de payer du 1er décembre 2022 (125,94 euros), soit la somme de 186,94. Les frais de suivi de la procédure par le syndic (450 euros), de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice (185 euros) et à l'avocat (478,80 euros) ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat ne justifiant pas avoir été contraint de procéder à des diligences exceptionnelles. A cet égard le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir des stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement, qui sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention. En revanche, la demande au titre des honoraires de constitution d'hypothèque légale, dûment justifiés, sera accueillie, soit la somme de 194,40 euros. Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme de 381,34 euros au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [S] [W] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la défenderesse a déjà fait l'objet de deux précédentes condamnations au paiement d'un arriéré de charges, prononcée par les jugements précités. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement. Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 11 décembre 2023. Sur les autres demandes Madame [S] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente décision, mais pas de la sommation de payer du 1er décembre 2022 (125,94 euros) et de constitution d'hypothèque légale (194,40 euros) intégrés aux frais nécessaires de recouvrement. En application de l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence cette demande sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [W] à payer au syndicat de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION les sommes suivantes : - 1 423,82 euros à titre d'arriéré de charges selon décompte arrêté au 20 octobre 2023 pour la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 1 372,94 euros et à compter du 11 décembre 2023 pour le surplus, - 381,34 euros au titre des frais de recouvrement, - 200 euros de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 11 décembre 2023, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens comme visé dans la motivation, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de distraction des dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed17c2980a82f59d992c8
Données disponibles
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- Résumé officiel
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