Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38a2980a82f59da1f7c
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Aude PRIOL Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04811 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCFY Minute n° 24/00240 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 10 Juillet 2024, Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 09 juillet 2024, reçue le 09 juillet 2024 à 14h34 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu les avis donnés à M. [J] [S], à M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. Le procureur de la République, à Me Klit DELILAJ, avocat choisi ou de permanence Vu notre procès verbal de ce jour ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [J] [S] né le 13 Septembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, dûment convoqué, En présence de M. [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative, Me Klit DELILAJ en ses observations. M. [J] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 12 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 10 juillet 2024 ; 1/ Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture Le conseil de [J] [S] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que la préfecture d'Ille et Vilaine n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires, dénonçant notamment, le caractère tardif des démarches vis à vis des autorités libyennes. Il souligne, en réponse au moyen soulevé par la préfecture, que le trouble à l'ordre public invoqué n'est pas suffisant à lui-seul pour justifier ce manque de diligences. Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même Code, « un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et « l’administration exerce toute diligence à cet effet » ; ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement” ; l’article 15 §4 de cette même directive dispose que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté” ; cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. En l’espèce, [J] [S] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2024. L'arrêté de placement en rétention administrative considérant notamment que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Vannes en date du 31 janvier 2023 à une peine de 24 mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour plusieurs faits de vol en réunion, tentative de vol en réunion et tentative de vol par effraction. Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 28 jours. Il résulte des éléments du dossier que, se prévalant de la nationalité tunisienne mais ayant utilisé plusieurs alias, les services de la Préfecture ont saisi les autorités consulaires de plusieurs pays dès le placement en rétention administrative et au cours de la première prolongation ; ainsi, il est justifié des réponses négatives quant à la reconnaissance de l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants des autorités tunisiennes en date du 12 juin 2024, des autorités marocaines en date du 18 juin 2024. Les services de la préfecture rappellent que, lors d'une précédente demande, les autorités algériennes n'avaient pas davantage reconnu [J] [S] comme étant l'un de leur ressortissant. Enfin, les services de la préfecture justifient avoir sollicité les autorités libyennes le 8 juillet 2024 et avoir obtenu un rendez-vous consulaire le 17 juillet 2024. La préfecture ayant accompli les démarches nécessaires dès le placement en rétention et les ayant poursuivi tout au long de la période, au fur et à mesure qu'elle recevait les réponses des autorités consulaires contactées, il ne saurait lui être reproché un défaut de diligences. Dès lors, étant rappelé que l’administration préfectorale ne saurait être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, il sera constaté que la préfecture justifie suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles. Il convient de souligner que le rendez-vous avec les autorités consulaires libyennes est proche ; que dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités compétentes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours, étant observé qu’à la suite d’une éventuelle reconnaissance consulaire, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un vol peuvent également intervenir rapidement. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen tiré de la menace à l'ordre public, la préfecture justifie suffisamment avoir effectué toutes diligences nécessaires et, à ce stade, correspondant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, au regard des démarches accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires et de la réponse attendue, les perspectives d’éloignement apparaissent toujours raisonnables, de sorte que le moyen sera écarté. 2/ Sur le fond En l’espèce, il apparaît que M. [J] [S] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1ère 29 février 2012 ). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation. Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé - de la dissimulation de son identité - du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10 juillet 2024 à 09h33. Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ; Rappelons à M. [J] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 10 Juillet 2024 à 18h51 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 10 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ le 10 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [J] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe le 10 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [G], interprète en langue arabe le 10 Juillet 2024 le greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dansarticle L.742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed38a2980a82f59da1f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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