Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38a2980a82f59da1f84
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [C] juge des libertés et de la détention N° RG 24/04728 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBX Minute n° 24/673 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 09 juillet 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [D] [K] né le 10 juin 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 05 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 05 juillet 2024 à M. [D] [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du "péril imminent" Attendu que le conseil de M. [K] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ; Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ; Attendu que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation ; Attendu que M. [K] est bien hospitalisée selon la procédure de péril imminent ; Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué du 28 juin 2024 fait mention d'un "trouble de la personnalité", de "discours ambivalents", d'une "non-adhésion aux soins" mais encore d'une "mise en danger sur consommation OH" ; que le certificat médical dit de "24 heures" établi le 29 juin 2024 fait également état d'une consommation pathologique d'alcool chronique et de l'extrême gravité de l'état du patient, mentionnant encore l'absence de critique de "ses idéations suicidaires" ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, notamment un risque vital, la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ; Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent" Attendu que le conseil de M. [K] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers ; Attendu que l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article ; Attendu qu'il ressort du certificat médical d'admission du 28 juin 2024 que le médecin rédacteur a coché la mention "le proche contacté a refusé de se porter tiers à la procédure" ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au médecin de justifier davantage des diligences accomplies pour obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers ni même que ce tiers ayant refusé soit nommé dans la procédure ; que dès lors cette mention dactylographiée suffit à satisfaire l'obligation précitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille Attendu que le conseil de M. [K] fait valoir que l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" aurait été réalisée prématurément ce qui porterait atteinte aux droits du patient ; Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci"; Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure un document intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" » qui mentionne que la fille du patient a été informée de la mesure d'hospitalisation de M. [K] le 28 juin 2024 à 10h00 ; qu'il ressort pourtant des pièces communiquées que cette mesure d'hospitalisation a été décidée sur la base d'un certificat médical établi ce même jour à 12h30 de sorte qu'au moment où la fille du patient a été informée de la mesure, l'hospitalisation du patient n'avait pas encore pu être matérialisée par une décision du directeur de l'établissement ; qu'il convient toutefois de considérer que l'obligation d'information précitée a pour finalité d'informer un proche du patient de l'existence d'une telle mesure, dans un bref délai, afin de permettre à ce proche d'agir dans l'intérêt du patient, le cas échéant en saisissant le juge des libertés et de la détention pour en solliciter la mainlevée ; que le recours à la procédure de péril imminent se justifie soit dans l'hypothèse d'une recherche infructueuse de tiers, soit dans l'hypothèse d'un refus du proche de se porter tiers à la procédure ; que la procédure concernant M. [K] concerne cette seconde hypothèse ; qu'il a manifestement été possible d'informer un proche, possiblement celui ayant refusé de se porter tiers à la procédure, et ce avant certes que la décision d'admission ne soit édictée mais qui était néanmoins imminente au moment de cette transmission d'information, cette décision d'admission ayant été effectivement édictée le jour même ; qu'en tout état de cause et même à supposer une irrégularité établie, le conseil de M. [K] n'offre pas de caractériser l'atteinte aux droits de la personne qui peut seule justifier une mainlevée de la mesure conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique alors qu'un proche du patient a été effectivement informé de le mesure d'hospitalisation et ce avant le terme de vingt-quatre heures précité ; Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience Attendu que le conseil de M. [K] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l'audience du patient émane d'un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l'article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP) ; Attendu qu'aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition" ; Attendu qu'il ressort en l'espèce des éléments de la procédure que figure sur l'"avis médical motivé pour saisine du JLD" en date du 5 juillet 2024 et émanant du Docteur [Y] la mention suivante : "l'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience" ; quele Docteur [Y] a également établi le même jour un certificat médical spécifique d'incompatibilité de l'état de santé du sujet avec sa présence à l'audience du juge des libertés et de la détention ; que si, effectivement, le Docteur [Y] est l'auteur du "certificat de 24 heures", ce qui permet de supposer qu'il participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque grief pour ce dernier, au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, de ce que cette appréciation émane de ce médecin ; que l'absence de grief est en l'occurrence d'autant plus évidente que cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu'il est fait état de troubles cognitifs occupant le premier plan clinique avec une confusion mentale, une désorientation temporo-spatiale, des troubles mnésiques et des difficultés de compréhension ; qu'il est encore fait état d'un patient alité pour lequel la posture verticale est encore trop précaire, ne pouvant marcher seul du fait de ses déséquilibres et sa grande asthénie ; Que par suite le moyen sera écarté ; Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [K]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 09 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [D] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 09 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 09 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [D] [K] Le 09 juillet 2024 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed38a2980a82f59da1f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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