Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38b2980a82f59da1f8e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGV Minute n° 24/00243 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 10 Juillet 2024, Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023 Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Calvados en date du 07 juillet 2024, notifié à M. [D] [B] [G] le 07 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet Calvados en date du 08 juillet 2024 notifié à M. [D] [B] [G] le 08 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [D] [B] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Calvados en date du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 09h05 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [D] [B] [G] né le 23 Octobre 1995 à [Localité 6] (BRESIL) de nationalité Brésilienne Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En l’absence du représentant de M. Le Préfet du Calvados, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet du Calvados, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations. M. [D] [B] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 juillet 2024 à 17h15. Cette mesure expire le 10 juillet 2024 à 17h15 ; Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, Le conseil de M. [D] [B] [G] fait valoir l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention soulignant que l'article 6 de la délégation de signature ne mentionne pas expressément cette faculté. L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que “l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département”. En l'espèce, la décision portant placement en rétention administrative a été signée le 8 juillet 2024 par M. [L] [X], chef de bureau, mentionnant signer par délégation du préfet du Calvados. Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature signé le 4 octobre 2023 par M. [P] [S], préfet du Calvados, que délégation de signature est donnée à M. [L] [X], dans les limites de ses attributions, « pour viser et signer tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention et des cours d'appel prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et les mémoires en défense devant ces deux juridictions, les retraits des titres de séjour ainsi que toutes correspondances administratives courantes » ainsi que pour « viser et signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français » ; qu'au vu des termes de cette délégation, visant expressément tous arrêtés et décisions, et des attributions de M. [X], en sa qualité de chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, il y a lieu de considérer que cette délégation est suffisamment précise pour lui permettre de signer un arrêté ou une décision de placement en rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera rejeté. Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation, Versant des pièces justificatives à l’audience (dont une attestation d’hébergement de Mme [Y] [M] [J] [B] et justificatif de domicile à [Adresse 3], une attestation de [O] [V], mère de son fils [E] [V]), le conseil de M. [D] [B] [G] soutient que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de ce dernier, qui dispose d’attaches familiales fortes en France, vivant chez sa mère à une adresse stable depuis plusieurs années, ayant un enfant dont il s'occupe et disposant d'un passeport brésilien en cours de validité. Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.” ; Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En l'espèce, dans la décision portant placement en rétention administrative, le préfet du Calvados vise la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise le 7 juillet 2024 et considère que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au vu notamment de ses déclarations selon lesquelles il n'est pas en mesure de participer à l'entretien et l'éducation de son enfant, le fait qu'il déclare qu'il n'est pas à sa charge, le fait qu'il déclare vivre chez sa mère mais qu'il n'est pas en mesure de présenter un document en cours de validité, le fait qu'il se soit maintenu sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée par voie postale le 9 octobre 2021. Dans sa requête, le Préfet reprend les termes de l’arrêté querellé et mentionne également que l'intéressé, du fait d'une condamnation à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans traduisent un comportement constituant une menace grave à l'ordre public. Il convient de rappeler que le principe fixé par la loi est celui de l’assignation à résidence de personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement comme rappelé par les textes sus-visés. Il appartient à la préfecture de justifier des risques de fuite ayant conduit à écarter la mesure d’assignation à résidence et à décider d’une mesure de placement en rétention administrative et ce sur la base d’une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée après avoir recueilli tous les éléments relatifs à la situation de cette personne. En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées à l’audience par le conseil de M. [D] [B] [G], que ce dernier justifie de certaines garanties de représentation qui n’ont pas été suffisamment prises en compte alors qu’elles sont établies et n’ont pas été suffisamment vérifiées, l’intéressé attestant notamment de la fixation de sa résidence et ce depuis plusieurs années au [Adresse 1] à [Localité 2], adresse qu’il avait pourtant mentionnée dès le début de la procédure lors de sa garde à vue ; que sa mère atteste héberger son fils ; que la mère de son fils atteste qu'il participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et qu'il résulte de son audition par les forces de l'ordre qu'elle mentionne qu'il vient chaque semaine voir son fils ; de plus, l'intéressé justifie disposer d'un passeport brésilien en cours de validité, ce que n'ignore pas la préfecture puisqu'elle en verse une copie en procédure ; qu'il produit également un extrait d'acte de naissance à l'audience, autant d'éléments permettant de justifier de son identité ; que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’apparaît pas suffisamment motivé par la Préfecture dès lors que l’intéressé justifie d'attaches importantes en France, de charges de famille incontestables, de documents d’identité en cours de validité, limitant le risque de fuite ; que le seul fait de ne pas avoir respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, notifiée il y a près de trois ans, sans justifier des démarches accomplies pour en permettre la mise en œuvre et l'éventuelle obstruction de l'intéressé à celle-ci n'est pas suffisante pour justifier de l'absence de garanties de représentation ; enfin, au vu des pièces produites, la menace grave à l'ordre public n'apparaît suffisamment caractérisée à ce jour, s'agissant d'une condamnation du 24 juillet 2020 dont la peine a été exécutée sans difficulté signalée, la peine encourue en cas d'inexécution du suivi socio-judiciaire ne semblant pas avoir été prononcée. Pour ces raisons, la décision par laquelle le Préfet du CALVADOS a placé en rétention administrative M. [D] [B] [G] est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par l’intéressé propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et doit être annulée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet. Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Calvados es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’illégalité du placement en rétention Mettons fin à la rétention administrative de M. [D] [B] [G] Condamnons M. Le Préfet du Calvados, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 5] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 10 Juillet 2024 à 18h45 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 10 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH le 10 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [D] [B] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA le 10 Juillet 2024 Le Greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 10 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 4])
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA que
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed38b2980a82f59da1f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA