Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38c2980a82f59da1fa6
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04822 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGH Minute n° 24/00241 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 10 Juillet 2024, Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu le jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 8 août 2023, ayant prononcé une interdiction du Territoire français pour une durée de 5 ans, Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Sarthe en date du 29 novembre 2023 fixant le pays de renvoi, notifié le 29 novembre 2023 à M. [K] [T] Vu l’Arrêté de M. le préfet de la Sarthe en date du 8 juillet 2024 notifié à M. [K] [T] le 8 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Sarthe en date du 9 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 à 15h57 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [K] [T] né le 06 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En présence de M. [O], interprète en langue arabe, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet de la Sarthe, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations. M. [K] [T] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 juillet 2024 à 11h55. Cette mesure expire le 10 juillet 2024 à 11h55 ; - Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles Attendu que le conseil de M. [T] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d’y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, en l’absence de la deuxième page des réquisitions du Parquet aux fins de contrôle d’identité ; Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”; Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [T] a été contrôlé le 07 juillet 2024 à 20h55 au visa d’une “réquisition (...) permettant de contrôler sur ce secteur toute personne dans la recherche d’arme et de stupéfiant” ; que force est de constater que ne figure en procédure que la première page des “réquisitions aux fins de contrôle d’identité” prises en application des dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Mans, de sorte que le juge des libertés et de la détention, n’ayant accès en particulier ni à la date de ces réquisitions ni à la signature de leur auteur, n’est pas mis en mesure de s’assurer de la régularité de celles-ci et d’exercer pleinement son contrôle ; Qu’ainsi, la requête du Préfet n’étant pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, de déclarer irrecevable la requête tendant à la prolongation de la rétention ; -Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de la Sarthe es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrecevabilité de la requête de M. le Préfet de la Sarthe Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. Le Préfet de la Sarthe, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 10 Juillet 2024 à 17h00 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 10 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH le 10 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [K] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 10 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [O] , interprète en langue arabe le 10 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 10 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed38c2980a82f59da1fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA