Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed38d2980a82f59da1fcd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 144 337 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 09 Juillet 2024 2ème Chambre civile 61A N° RG 11/05170 - N° Portalis DBYC-W-B63-E5KL AFFAIRE : [W] [N] C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, Société HARMONIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ VIE, partie intervenante S.A. MUTEX, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 09 Avril 2024 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [N] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Anthony SENECAL, de la Selarl LERIOUX SENECAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES [Adresse 10] [Localité 12] - défaillante, assignée à personne morale le 23/09/2011 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant/postulant Société HARMONIE MUTUELLE, immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n° 538 518 471, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me David MARCOTTE de la Selarl WMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ VIE, inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 340 234 962, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 13] représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANT : S.A. MUTEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Exposé du litige Le 1er mars 2011, madame [N] a été victime d’une grave chute de cheval au cours de laquelle l’animal s’est cabré, la faisant violemment tomber sur le dos. La victime a été transportée immédiatement au CHU de [Localité 6]. Le certificat médical initial mentionnait 90 jours d’ITT en raison de la découverte de plusieurs fractures. Du 14 mars 2011 au 14 décembre 2011, madame [N] a été prise en charge au Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de KERPAPE. Elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Le 6 mai 2011, madame [N] a sollicité de la CRAMA, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, assureur de son père, propriétaire du cheval à l’origine de l’événement traumatique, l’organisation d’une expertise, ce que l’assureur a refusé, contestant la responsabilité de son assuré. *** Par acte du 20 septembre 2011, madame [N] a alors assigné la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice et d’obtenir l’expertise médicale sollicitée. Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a considéré la CRAMA redevable de la réparation du préjudice, ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise médicale, condamné la CRAMA au versement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 €, avec exécution provisoire. La CRAMA a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement déféré (pièce 8). La CRAMA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 21 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CRAMA. Le 25 juin 2013, madame [N] a bénéficié d’une première expertise médico-légale. Son état n’était alors pas consolidé. Le 31 juillet 2016, une nouvelle expertise réalisée à la demande conjointe des parties a été réalisée. Les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : - total durant les périodes d’hospitalisation - partiel de classe IV en dehors de ces périodes et jusqu’à consolidation - dépenses de santé : ensemble des frais liés aux hospitalisations, à la prise en charge médicale de la douleur et des troubles sphinctériens, à l’achat de consommables en lien ave cces troubles aux soins de rééducation par kinésithérapie ains qu’aux consultations auprès d’un psychologue et autres spécialistes. - arrêt des activités professionnelles : justifié sur le plan médical depuis l’accident - souffrances endurées : 5.5/7 - déficit fonctionnel permanent : 70 % - consolidation : 18/01/2016 - préjudice esthétique permanent : 4/7 - besoin en aide humaine : - de juin 2011 au 23 novembre 2011 : 8h par jour (aide active) et présence nocturne : 10h - du 23 novembre 2011 au 1er septembre 2012 : 6h par jour (aide active) et présence diurne 2h et nocturne: 10h - du 2 septembre 2012 au 31 décembre 2015 : 4h par jour (aide active) et présence diurne 3h par jour - depuis le 1er janvier 2016 : aide active de 4h par jour sans nécessité d’une présence nocturne ou diurne - besoins en aides techniques : retenus - besoin en aménagement véhicule et domicile : retenus - retentissement sur le plan professionnel : oui - retentissement sur les activités d’agrément : oui - préjudice sexuel : atteinte neurologique et anesthésie périnéale. L’indemnisation du préjudice d’aménagement du logement a fait l’objet d’une transaction entre les parties courant juillet 2020. Les parties ont ensuite échangé des conclusions jusqu’au 13 avril 2023, date à laquelle la CRAMA a formulé des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise notamment. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise. *** Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15 mars 2024 par voie électronique, madame [N] demande au tribunal de : DECLARER Madame [W] [N] recevable et bien fondée en ses demandes. DIRE ET JUGER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE tenue à indemniser Madame [W] [N] de ses préjudices tant corporel que matériel consécutifs à l’accident dont elle était victime le 1 er mars 2011. ENTERINER le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] en date du 31 juillet 2016. DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande de sursis à statuer sur l’évaluation indemnitaire de l’aide humaine post-consolidation. DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande de complément d’expertise médicale « aux fins de voir évaluer, en situation et en fonction de l’habitus eff ectif, compris sur le plan social, familial et professionnel, les besoins en aide humaine de Madame [N] depuis le précédent rapport » EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Madame [W] [N], au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : -Dépenses de santé actuelles 16.385,91 € -Frais divers 68.423,93 € -Assistance tierce personne passée 267.121,00 € -Pertes de gains professionnels passés NEANT permanents : - Dépenses de santé futures 351.877,36 € - Frais d’aménagement du véhicule 726.574,40 € - Assistance tierce personne future 1.443.374,85 € - Pertes de gains professionnels futurs NEANT - Incidence professionnelle 107.281,63 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Madame [W] [N], au titre de postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes : Préjudices extra patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire 53.475,00 € - Souffrances endurées 40.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 10.000,00 € permanents : - Déficit fonctionnel permanent 350.000,00 € - Préjudice esthétique 40.000,00 € - Préjudice d’agrément 50.000,00 € - Préjudice sexuel 50.000,00 € - Préjudice d’établissement 30.000,00 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation. DIRE que la décision à venir sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, à la CARPIMKO, à la MUTEX et à la société ALLIANZ VIE. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Madame [W] [N] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sandra PELLEN, Avocat aux off res de droit, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédure civiles d’exécution. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 20 mars 2024 par la voie électronique, la CRAMA demande au tribunal de : - Juger que l’expert médical a réservé son appréciation du retentissement professionnel et surtout de l’aide humaine permanente, cette dernière, en fonction de l’aménagement de l’environnement et de l’habitation à aménager de Madame [N]. - Juger que l'appréhension indemnitaire de ces 2 postes de préjudices ne peut pas être déterminée, sans que soient justifiées les contraintes que peuvent entraîner l’habitus actualisé de Madame [N]. - Juger qu'aucune pièce n'est produite à cet égard depuis l'expertise de Monsieur [B] déposé peu avant le printemps 2020. - Surseoir à statuer en conséquence sur l’évaluation indemnitaire de l’aide humaine post-consolidation à titre principal, du moins à partir du 18 janvier 2022, date posée comme pouvant être celle à laquelle les travaux d’aménagement ont été achevés. - Commettre à nouveau le Docteur [T] [J] pour complément d'expertise médicale à réaliser au domicile de Madame [N], en sorte d'évaluer, en situation et en fonction de l'habitus effectif, compris sur le plan social, familial et professionnel, ses besoins en aide humaine depuis le précédent rapport. - A défaut, juger satisfactoire les offres de la CRAMA au titre de ce poste de préjudice comme en ce qui concerne l'ensemble des autres et débouter Madame [N] de ses prétentions plus amples ou contraires ; la proposition de la CRAMA s'établissant ainsi : -Dépenses de santé actuelles : 1.754,76 € -Aides techniques échues : 2.198,87 € -Frais divers : 8.607 € -Frais de véhicule adapté échus : 55.640,17 € -Perte de gains actuels : néant -Aide humaine temporaire : 173.772 € -Dépenses de santé et aides techniques futures : sursis à statuer ou à défaut 50 823,12 € -Pertes de gains futurs : néant -Incidence professionnelle : néant -Aide humaine permanente : sursis à statuer ou à défaut 350 971.36 € -Frais de véhicule adapté futurs : 210.631,19 € -Déficit fonctionnel temporaire : 35.681,25 € -Souffrances endurées : 30.000 € -Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 308.000 € -Préjudice esthétique permanent : 20.000 € -Préjudice d'agrément : 20.000 € -Préjudice sexuel : 30.000 € -Préjudice d'établissement : rejet - Déduire du tout les provisions amiables et judiciaires cumulant 350.000 € - Décerner à la CRAMA de ce qu'elle n'élève aucune contestation sur la prétention indemnitaire de la CPAM du Finistère, compris l'indemnité forfaitaire. - Décerner acte à la CRAMA de ce qu'elle n’élève aucune contestation sur la prétention de la SA ALLIANZ VIE. - Décerner acte à la CRAMA de ce qu'elle n'élève pas de contestation sur la créance de MUTEX, hors celle intéressant les arrérages échus de sa rente d'incapacité permanente sur l'année 2022 et le décompte par elle effectué de son capital représentatif. -Sursoir à statuer sur sa prétention intéressant ces 2 éléments, mais juger d'ores et déjà que sa créance en son recours subrogatoire ne saurait inclure frais de gestion. L’en débouter. - Enjoindre à MUTEX d'avoir à justifier de son calcul concernant les arrérages de la rente sur l'année 2022 et la capitalisation qu'elle entend opérer sur une annuité différente et plus élevée en donnant le détail de celle-ci. - Statuer ce que de droit, mais en équité, sur les fraises irrépétibles de chacun des demandeurs et parties intervenantes. - Statuer ce que le droit sur les dépens. Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2024, Harmonie Mutuelle, défenderesse et Mutex, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MUTEX, Prononcer la mise hors de cause d’HARMONIE MUTUELLE, Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne de ses demandes de sursis à statuer et d’injonction formées à l’encontre de MUTEX, Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne payer à MUTEX la somme de 1.112.505,13 euros se décomposant de la manière suivante : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation le 18 janvier 2016) Perte de Gains Professionnels Actuels : Indemnités Journalières : 122 249,20 € Rente d’Incapacité Permanente : 78 095, 92 € PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation le 18 janvier 2016) : Perte de Gains Professionnels Futurs : 331 702, 08 € Rente d’Incapacité Permanente : 580 457,91 € TOTAL DE LA CREANCE : 1 112 505,13 Euros. Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne à payer à MUTEX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie PRENEUX, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 mars 2023, la CPAM du Finistère demande au tribunal de : CONDAMNER la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE exploitée sous l’enseigne GROUPAMA au versement de la somme de la somme de 669.157,67 € à la CPAM du Finistère au titre des débours définitifs exposés pour la prise en charge de Madame [W] [N] ; DIRE ET JUGER que la somme de 669.157,67 € portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE exploitée sous l’enseigne GROUPAMA au versement de la somme de 1.162 € à la CPAM du Finistère au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNER la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE exploitée sous l’enseigne GROUPAMA au versement de la somme de 2.000 € à la CPAM du Finistère sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2022, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal de : Condamner la CRAMA à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 13.947,23 € en remboursement des frais de traitement médical servis à son assurée sur la période du 1er mars 2011 au 5 novembre 2015 Condamner la CRAMA à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. *** Par décision du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 9 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. Motifs A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que madame [N] a été victime d’un grave accident de cheval le 1er mars 2011, dont les conséquences ont été très lourdes. Par son arrêt de rejet du 21 mai 2015 la Cour de cassation a définitivement tranché la question de la responsabilité du propriétaire du cheval et du droit à indemnisation de la victime par l’assureur de ce dernier. Ainsi, la CRAMA est tenue à indemnisation de l’entier préjudice de madame [N]. Il sera précisé que toutes les fois où la capitalisation pourra/sera demandée, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2022, avec un taux d’actualisation à 0, qui paraît en l’état plus ajusté à la conjoncture. I- Sur les demandes indemnitaires de madame [N] A- Sur les préjudices patrimoniaux 1/ sur les préjudices temporaires a- dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Madame [N] indique avoir engagé des dépenses de santé “tout au long de sa maladie traumatique”. Elle rappelle que le poste est constitué d’une part de la créance des organismes sociaux au titre des frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, d’appareillages et e transport, et d’autre part, des frais de soins restés à sa charge. Au jour du dommage, elle était affiliée à la CPAM du Nord Finistère et de la complémentaire UNIM (ALLIANZ). Elle bénéficiait également de garanties de prévoyance souscrites auprès de la CARPIMKO et de l’Union Technique Mutalis, devenue MUTEX. - sur la créance des organismes sociaux Madame [N] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère détient une créance de 669 157,67 € au titre des frais médicaux. Allianz Vie a exposé des frais à hauteur de 13 947, 23 €. - sur la créance de madame [N] La demanderesse fait valoir qu’elle a conservé à sa charge d’importantes dépenses de santé : * frais de pharmacie et de petit matériel médical. Il s’agit des produits dont elle se sert quotidiennement depuis son retour à domicile pour effectuer ses sondages urinaires et l’évacuation manuelle des selles. Elle sollicite alors le remboursement de la somme de 1 049,76 €, produisant des justificatifs. - année 2011 : 248,50 € - année 2012 : 19,04 € - année 2013 : 253,68 € - année 2014 : 266,15 € - année 2015 : 262,39 € * frais d’ostéopathie, à hauteur de 202 €, justificatifs à l’appui. * frais de psychothérapie. Compte tenu d’un état anxieux chronique en lien avec sa paraplégie, madame [N] a dû être prise en charge sur le plan psychologique. Elle produit des factures, pour un montant total de 450 €. * frais de soins de pédicurie : 53 € * frais d’achat des aides techniques. Il s’agit de l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel, un lit avec sommier motorisé, des planches de transfert, une fourche BATEC HYBRID permettant de transformer le fauteuil roulant manuel en vélo électrique à mains. Son autonomie est augmentée par ce dernier appareil. Précisant avoir bénéficié de prises en charge au titre du régime obligatoire et de sa mutuelle complémentaire, la demanderesse sollicite la somme totale de 14 622.15 € au titre des aides techniques. Dans ces conditions, madame [N] sollicite le remboursement de la somme de 16 385,91€ au titre des dépenses de santé actuelles. En défense, la CRAMA ne s’oppose pas à la prise en charge des petit matériels, ostéopathie, psychothérapie et pédicurie, à hauteur de 1 754,76 €. S’agissant des aides techniques, elle sollicite que soient exclues du montant total dû au titre des aides techniques : - la prétention concernant le fauteuil roulant manuel, expliquant qu’au titre des dépenses futures, seule la somme de 238.09 € est sollicitée, de sorte que la demanderesse ne pourrait prétendre, selon elle, à une somme de plus de 3 400 € “échue” alors qu’elle ne sollicite que 238 € pour la partie à échoir (en raison de la prise en charge par la CPAM et la mutuelle). - la prétention concernant le lit médicalisé pour un montant de 3 106,36 € puisque la location dudit bien ne laisse subsister aucune part laissée à charge. - la fourche batec hybride n’a jamais été acquise et n’est pas justifiée sur le plan médicolégal, la défenderesse ajoutant qu’il est réclamé pour la partie échue la motorisation du fauteuil et un système free wheel. En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes de madame [N] relatives aux frais de pharmacie et de petit matériel médical à hauteur de 1 049.76 € et aux frais divers hors aides techniques à hauteur de 705 €. S’agissant de ces dernières, l’étude des développements relatifs aux dépenses de santé futures permet de comprendre que si la somme restant à charge est de 238,09 €, c’est parce qu’elle vient en déduction de la prise en charge par la CPAM et la mutuelle d’une partie importante du prix. Or, s’agissant précisément du fauteuil roulant Kuschall acquis le 4 novembre 2011, la part prise en charge par la CPAM s’élève à 778.39 € et celle de mutelle à 1 117,98 € sur un montant total de 5 392,29 €. La différence s’explique par la part prise en charge par la mutuelle, qui est beaucoup plus importante au titre des dépenses de santé futures. Ainsi, si la défenderesse accepte d’indemniser le reste à charge pour les dépenses futures, il est difficile de comprendre pourquoi elle n’accepte pas de rembourser le reste à charge pour les dépenses actuelles. Le principe de la réparation intégrale doit conduire à indemniser la victime de manière à ce qu’elle se retrouve, autant que faire se peut, dans la même situation qu’avant l’accident. Il ne saurait, en conséquence, lui être demandé de garder à sa charge les frais d’acquisition d’un fauteuil roulant, (besoin confirmé par expertise) une fois la part de la CPAM et de la mutuelle décomptées. Ainsi, la demanderesse est fondée à demander le remboursement de la différence à l’assureur. En ce qui concerne le lit médicalisé, à partir du moment où le besoin est établi par l’expert, il ne doit pas être refusé à la victime de faire l’acquisition de son propre lit médicalisé, quand bien même la location ne lui coûterait rien, rien n’obligeant la victime à louer un lit si elle souhaite en acquérir un. Enfin, s’agissant de la fourche Batec Hybride, il exact qu’il ne ressort pas des pièces communiquées que l’appareil a effectivement été acquis, la mention “acquittée” ne figurant pas sur la facture produite, à l’inverse des autres justificatifs fournis. Néanmoins, il doit être rappelé que l’indemnisation ne repose pas sur la dépense mais sur le besoin. Ceci étant, comme le fait remarquer la défenderesse, madame [N] semble avoir opté pour une solution différente pour augmenter son autonomie, notamment avec la motorisation du fauteuil et l’installation d’un système free wheel. Il en résulte que le “besoin” a été comblé différemment, sans qu’il soit besoin d’indemniser la fourche. Ainsi, cette dernière demande sera rejetée. Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la CRAMA à verser à madame [N] la somme de 10 555,91 € au titre des dépenses de santé actuelles. b- frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc. - frais d’assistance à expertise Madame [N] indique avoir bénéficié d’un premier examen le 25 juin 2013 puis d’un second le 11 mars 2016. Elle indique avoir été assistée d’un médecin-conseil pour ces deux opérations et que la facture s’est élevée à 5 825 € dont elle demande le remboursement. - frais de déplacements Madame [N] indique avoir réalisé de nombreux déplacements auprès de divers professionnels de santé. Elle a également fait l’objet de plusieurs hospitalisations. Elle n’a pas de justificatifs, mais souligne qu’au regard des conséquences dramatiques de son accident, cela ne saurait lui être reproché. A ce stade, il y a lieu d’indiquer que les conséquences dramatiques de son accident ne la dispensent pas de produire les justificatifs liés à ses demandes. Toutefois, en l’absence de contestation de la défenderesse, il y a lieu d’accorder la somme réclamée. - frais de vêtements La demanderesse indique avoir dû s’acheter des vêtements adaptés à son handicap, notamment des pantalons compatibles avec le recours à un fauteuil roulant. Elle produit des factures à hauteur de 691,25 €. - frais exposés lors de son séjour à KERPAPE Madame [N] indique avoir exposé des frais lors de son séjour au centre de rééducation fonctionnelle, pour la location d’une télévision, d’un abonnement internet, l’hébergement de ses proches. Elle produit des justificatifs à hauteur de 560 €. Elle sollicite également le remboursement des consommations supplémentaires hors forfait, liées au maintien du lien avec sa famille par téléphone lors de son séjour. Elle produit les factures et sollicite la somme de 387,76 €. - frais de régularisation du permis de conduire La demanderesse indique avoir reprise la conduite sur un véhicule adapté. Les frais de régularisation de son permis de conduire ont été de 143 €. La CRAMA ne conteste aucun de ces frais, dont elle se reconnaît redevable. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 8 607,01 € au titre des frais divers hors aménagement du véhicule. - frais d’aménagement du véhicule Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Madame [N] fait valoir que l’expert a constaté les aménagements sur le véhicule lors de l’expertise du 11 mars 2016. Elle sollicite la somme de 59 816, 92 € à ce titre, pour les dépenses suivantes : - surcoût d’acquisition du véhicule Mercedes Viano : 30 000 € - coût des aménagements TPMR : 21 251,48 € - frais de franchise suite à un dommage causé sur son véhicule lors d’un passage sur un ralentisseur : 649 € - frais d’installation d’un système de suspensions pneumatiques : 3 107,38€ - frais d’installation d’un plancher en aluminium pour faciliter le déplacement en fauteuil à l’intérieur du véhicule : 410,92 € - frais de redressage de la rampe : 245,02 € - intervention sur radar de recul : 157,13 € - intervention sur le siège conducteur : 632,41 € - aménagement PMR du véhicule Touran du couple : 3 363,58 € La CRAMA propose la somme de 55 640,27 €, émettant des réserves sur les frais de redressage de la rampe, qui ne concernent pas l’entretien ou la révision du matériel mais une réparation suite à un accident dont elle n’est pas responsable, sur le contrôle du fonctionnement du radar de recul, qui est aussi une réparation, la fabrication et la pose du plancher aluminium, car elle n’a pas été approuvée par les professionnels ayant pensé la réadaptation de l’engin. Enfin, elle émet des réserves sur l’adaptation du deuxième véhicule du couple, estimant que l’aménagement de ce véhicule est insuffisamment liée aux conséquences de l’accident, dans la mesure où il n’est pas censé être utilisé par la demanderesse. Par ailleurs, la CRAMA souligne qu’une telle demande laisse sous-entendre que madame [N] pourrait conserver l’autonomie dans ses déplacements pour un coût modeste d’aménagement. En réponse, la demanderesse relève que les interventions sur la rampe et le radar de recul ont concerné les aménagements PMR du véhicule qu’elle n’aurait pas réalisés sans l’accident. Elle ajoute que l’installation du plancher en aluminium constitue une vraie amélioration du véhicule, la circonstance qu’elle n’aie pas été prévue par les professionnels du grand handicap étant indifférente. En ce qui concerne l’adaptation de l’autre véhicule du couple, elle précise que les aménagements ont été réalisés a minima, pour disposer d’un véhicule en cas de panne ou d’immobilisation de son véhicule principal. Elle ajoute que très peu de véhicules adaptés sont disponibles à la location et qu’elle souhaite pouvoir disposer d’un véhicule à tout moment, comme c’était le cas avant l’accident. En l’espèce, les frais de réparations liés à l’accident du mois d’août 2013 ne peuvent être comptés dans la somme à devoir, dans la mesure où ils ne sont pas directement liés au fait dommageable du 1er mars 2011. Il en va de même des frais de réparation de la caméra de recul. S’agissant du plancher en aluminium, la circonstance qu’elle n’ait pas été envisagée par les professionnels du grand handicap n’en fait pas une dépense inutile et il y a lieu de considérer que madame [N] doit pouvoir se déplacer aussi aisément que possible, y compris à l’intérieur de son véhicule. En ce qui concerne l’adaptation de l’autre véhicule du couple, la demande sera rejetée. En effet, s’il appartient à la personne responsable du dommage de réparer ce dernier, il ne peut lui être demandé de réparations qui excèdent les conséquences du dommage. Ainsi, l’aménagement d’un seul véhicule représente le dommage à réparer. Dans ces conditions, les frais de véhicule adaptés comptés au titre des frais divers seront fixés à : (51 251,48 € + 649 € + 3107,38 € + 632,41 € + 410,92 €) = 56 051, 19 € c- frais de tierce personne La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Madame [N] rappelle les besoin en aide humaine relevés par l’expert entre l’accident et la consolidation. Elle entend solliciter l’indemnisation de l’aide humaine dont elle a eu besoin, tant sur le plan personnel que familial, selon un coût horaire de 19 €. Elle rappelle que l’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire ne peut être réduite en cas d’aide familiale ou amicale. Elle indique que la jurisprudence retient un coût horaire de 18 € lorsque l’assistance requise n’a pas nécessité l’intervention de personnel particulièrement qualifié. Elle s’oppose à la distinction entre les heures actives et les heures passives, l’expert ayant, selon elle, considéré que ces heures étaient de “même nature”. Elle indique que les heures décrites comme “actives” sont les heures de substitution aux taches domestiques, tandis que les heures de “présence responsable” correspondent à des actes de substitution auprès des enfants : préparation du goûter, du repas du soir, aide à la toilette, aide à la préparation des cartables, aide au coucher. Elle considère alors que les heures sont de “même nature” et doivent être indemnisées selon le même taux. Par ailleurs, elle sollicite l’indemnisation de l’aide humaine pendant et hors hospitalisation, expliquant que toutes les fois où elle était à l’hôpital ou en centre de rééducation, elle a eu besoin d’une assistance sur le plan psychologique et matériel, notamment pour la réalisation de démarches administratives, la réorganisation de son cabinet d’infirmière, l’entretien de son linge, les achats divers de la vie courante, la préparation de ses retours à domicile. Elle explique que son mari et ses parents se sont relayés auprès d’elle pour assurer cette aide, compte tenu de son état de grande dépendance. Elle évalue son besoin d’aide à 7 heures par semaine lorsqu’elle se trouvait à l’hôpital et 14 heures par semaines lorsqu’elle était prise en charge au centre de rééducation. Elle compte ainsi : - 51 heures au cours des hospitalisations - 604 heures au cours de sa présence au centre de rééducation. Soit un total de 655 heures, à 19 € = 12 445 €. En réponse à la CRAMA, qui sollicite le rejet de ces heures d’aide humaine, indiquant que les actes de la vie courante et la surveillance de la victime ont été assurés par le personnel médical, elle déclare qu’elle a été hospitalisée plus de 350 jours au total et qu’elle a, dans ce cadre, bénéficié d’une aide hospitalière pour l’habillage, la toilette, la préparation des repas, l’entretien de sa chambre. Tout le reste a reposé sur son entourage. Pour les périodes où elle s’est effectivement trouvé à son domicile, elle produit un tableau récapitulatif et sollicite la somme totale de 254 676 €. Elle sollicite alors un montant total de 267 121 € au titre de l’aide humaine temporaire. En défense, la CRAMA indique que si la présence des proches n’est pas contestable, elle n’a constitué que la manifestation de leur affection et non l’assistance définie par la nomenclature Dintilhac. Elle estime que l’aide à la victime dans sa perte d’autonomie a été assurée par le personnel soignant, non par la famille, de sorte que la demande tendant à l’indemnisation d’une assistance par tierce personne durant son hospitalisation doit être rejetée. S’agissant des périodes où elle se trouvait à son domicile, la CRAMA approuve le calcul du nombre d’heures opérées, soit 6 592 heures d’aide active et 6 822 heures d’aide passive, c’est à dire de surveillance, diurne ou nocturne. Toutefois, elle opère une distinction entre les heures actives et passives, se fondant à la fois sur la doctrine et la jurisprudence. Elle propose alors de fixer le coût horaire d’une heure active à 15 € et celui d’une heure passive à 11 €. Elle propose alors une somme totale de 173 772 € au titre de l’aide humaine temporaire. Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’aide par tierce personne temporaire vise à indemniser l’aide qu’a reçue la personne pour compenser sa perte d’autonomie. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Ainsi donc, il ne s’agit pas de “la réalisation de démarches administratives, la réorganisation de son cabinet d’infirmière, l’entretien de son linge, les achats divers de la vie courante, la préparation de ses retours à domicile”. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Il est donc possible de considérer que l’aide apportée à madame [N] par son entourage trouve à être indemnisée, même lorsqu’elle se trouvait à l’hôpital. Ceci étant, le coût horaire applicable ne saurait être le même que lorsqu’elle se trouvait à son domicile dans la mesure où, comme le rappelle la défenderesse, l’aide à la victime dans sa perte d’autonomie a été assurée par le personnel soignant. Dans ces conditions, en ce qui concerne les heures d’assistance par tierce personne lors des hospitalisations, le coût horaire sera fixé à 9 €, soit, pour les 604 heures réclamées, une indemnisation de 5 436€. S’agissant du calcul des heures d’aide (hors hospitalisation), il y a lieu de se fonder sur le tableau produit par la demanderesse, qui ne fait l’objet d’aucune contestation. En revanche, il y a bien lieu d’opérer une distinction entre l’aide active et la présence responsable, qui n’impliquent pas la même concentration ni la même énergie pour la personne aidante. Ainsi, un taux horaire de 18 € sera appliqué aux heures dites “actives” lorsqu’un taux de 11 € sera appliqué aux heures “passives”, de présence responsable, diurne ou nocturne. Le calcul sera alors le suivant : - heures actives : 6 582 x 18 = 118 476 € - heures passives : 6 822 x 11 = 75 042 €. TOTAL = 193 518 En considération de ces éléments, la CRAMA sera condamnée à verser à madame [N] la somme de 198 954 € au titre de l’aide humaine temporaire. 2/ sur les préjudices patrimoniaux permanents a- dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Madame [N] explique que la sécurité sociale ne rembourse à 100% qu’une liste de modèles préétablie. Elle indique alors ne pas être en mesure d’acquérir les appareillages de son choix, entièrement adaptés à ses besoins et à son handicap. Elle sollicite le remboursement et la capitalisation pour l’avenir des frais liés aux soins concernant la part non prise en charge par la sécurité sociale. Elle réclame également le remboursement des frais liés au renouvellement des équipements d’ores et déjà acquis. Elle précise que lors du renouvellement de certains équipements (fauteuil de douche, fauteuil roulant manuel et matelas anti escarres, elle entend acquérir du matériel plus performant et plus confortable. Elle ajoute que pour augmenter son autonomie, elle souhaite disposer des éléments suivants : - fauteuil roulant de sport - kit de motorisation E-MOTION (pour apporter une aide électrique à la propulsion du fauteuil roulant manuel) - kit cool (pour rendre le fauteuil roulant plus confortable) - appareil de musculation mutlifonction spécifique pour personne en fauteuil roulant, permettant un renforcement musculaire des membres supérieurs. - fauteuil verticalisateur, pour entretenir ses mobilités articulaires - lit médicalisé Elle rappelle que les victimes ont un droit à indemnisation, qui implique qu’elles doivent justifier de leur préjudice, la production de devis étant admise. Elle sollicite les frais suivants : - frais de pharmacie et de petit matériel médical : 142,47 € par mois (donormyl, gants, gel désinfectant, lingettes nettoyantes, lingettes désinfectantes, alèses, bas de contention, changes de nuit). Elle indique que ni l’assurance maladie ni la complémentaire ne prennent en charge ces frais. * arrérages échus depuis 89 mois (7 ans et 5 mois) = 142,47x 89 = 12 679, 83 €. * arrérages à échoir : 142,47 x 12 x 44.718 = 76 451, 68 €. Au titre des frais de pharmacie et de matériel médical, elle sollicite alors la somme de 89 131,51 €. - frais d’aides techniques : à titre liminaire, elle précise bénéficier d’un contrat santé souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE, qui permet une prise en charge à hauteur de 400% pour les petits et grands appareillages. Elle évalue les frais d’acquisition et/ou de renouvellement des aides techniques pour l’avenir de la manière suivante : * fauteuil roulant manuel modulable et évolutif, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : coût = 238.09 € restant à charge après CPAM et mutuelle, capitalisation avec renouvellement : 238.09/5x44.718 = 2 129.38 €. * free wheel pour fauteuil roulant manuel avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : coût de la première acquisition : 798 €, capitalisation avec renouvellement = 798 /5x47.495 (prix de l’euro de rente à l’âge au premier renouvellement) = 7 580 € * Batec électrique avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : capitalisation au premier renouvellement en 2019 = 7 857, 64 € /5 x 50.349 (prix de l’euro de rente à l’âge du premier renouvellement) = 79 124, 86 € * Kit cool avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : coût de l’acquisition : 460 €, capitalisation au premier renouvellement en 2021 = 460/5x46.097 (prix de l’euro de rente pour une femme de 49 ans) = 4 240,92 €. * fauteuil de douche, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : reste à charge = 546,90, capitalisation au premier renouvellement = 546.90/5x 47495 (prix de l’euro de rente pour une femme de 48 ans) = 5 195 € * fauteuil releveur de confort, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : coût d’acquisition : 729 €, capitalisation au premier renouvellement : 729/5x46.097 = 6 720,94€ * lit électrique duo Divisys avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les huit ans : 4 778/8x48.912 = 29 212.69 €. Elle précise à ce titre que la CPAM du Finistère a retenue une prise en charge annuelle d’un montant de 655.20 € uniquement pour la location du matériel, non l’achat. * matelas anti-escarres, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les deux ans, capitalisation à compter du premier renouvellement : 593,24/2x57.824 = 17 151,75€. * fauteuil de sport avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : 6 890, 71 /5 x 47.495 = 65 454,85 € * fauteuil hippocampe, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans: 3 599/5x46.097 = 33 180,62 € TOTAL = 262 745.85 €. Madame [N] sollicite alors la somme de 351 877, 36 € au titre des dépenses de santé futures. En défense, la CRAMA sollicite le débouté ou le sursis à statuer s’agissant des demandes présentées au titre des dépenses de santé futures. Elle cite un arrêt de la Cour d’appel de Rennes : “il appartient à madame [F] de justifier du montant de son préjudice. Les pièces versées ne permettent de déterminer la prise en charge éventuelle partielle totale des matériels techniques par les organismes sociaux tels que la mutuelle. Madame [F] communique de la documentation sur les matériels mais ne produit aucune facture. Le jugement est confirmé de ce chef”. Débouté. CA RENNES, 7 mai 2022. La CRAMA explique qu’en l’absence de créance de la mutuelle et en l’absence du moindre justificatif de l’acquisition des matériels ainsi que de leur possible prise en charge par les organismes sociaux, le débouté s’imposait. Elle ajoute que les frais de pharmacie et petit matériel médical ne sont pas suffisamment établis, étant rappelé que si la somme de 1709,64 € annuelle est réclamée, le coût exposé pour un retour à domicile dès 2012 n’a pas excédé 266.15 € (année 2014) d’après les justificatifs fournis par la demanderesse. Elle précise que la capitalisation doit se faire selon le barème GP 2022 au taux zéro. Elle s’oppose aux capitalisations calculées sur des devis largement ultérieurs à la consolidation, puisque la date des devis permet de comprendre qu’aucun bien n’a été acquis depuis le 1er janvier 2016 et que par conséquence, il n’est pas envisageable d’indemniser un bien et son renouvellement alors qu’il n’a en définitive pas été acquis. Elle ajoute qu’aucun élément n’est donné sur la part que la mutuelle complémentaire pourrait prendre à son compte et qu’il n’est pas établi non plus que la CPAM ne prendrait pas en charge l’acquisition (non la location) du lit médicalisé, au moins en partie. Enfin, elle note que la table de verticalisation et le fauteuil de confort n’ont pas été retenus par l’expert au titre des aides techniques, ajoutant au surplus que l’utilité d’un fauteuil releveur était à questionner dans la mesure où les études réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence le moindre bénéfice susceptible d’être attendu d’un releveur chez les traumatisés médullaires. In fine, la CRAMA sollicitent que seuls soient retenus le fauteuil roulant manuel acquis le 18 septembre 2018 et à renouveler en septembre 2023, le fauteuil de douche à partir de janvier 2023 puisque le renouvellement n’a pas été opéré en 2021. Elle assure que le sursis à statuer s’impose afin d’ordonner une mesure technique pour que l’expert puisse donner son avis sur les matériels acquis ou souhaités, notamment sur les “doublons” (triple motorisation), et à défaut le débouté, fondé sur le fait qu’à 7 ans et demi des faits, les matériels envisagés n’ont pas fait l’objet de la moindre acquisition. Selon la défenderesse, la pertinence des devis interroge, autant que la fréquence des renouvellements proposés. Elle ajoute que si le fauteuil mécanique avait effectivement été renouvelé, la facture aurait dû être produite et que si la motorisation était effective, elle ne serait alors utilisée que dans une moindre mesure, puisqu’il s’agit d’une aide technique, non destinée à remplacer le fauteuil. Si par impossible, le tribunal devait se prononcer sur la base des éléments retenus par la demanderesse, la CRAMA indique que le décompte opéré est erroné et propose des sommes différentes de celles retenues par madame [N], pour un montant total de 50 307,16 €. En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il appartient à la demanderesse de prouver son préjudice, ce qu’elle ne parvient pas à faire pour toutes les dépenses de santé futures sollicitées. En effet, la production de devis ne suffit pas à prouver le préjudice lorsqu’il est établi que les matériaux dont le remboursement est sollicité, outre le remboursement du renouvellement, n’ont pas été acquis, à plusieurs années des faits. Le besoin, autant que le préjudice restent alors à prouver, ce que la demanderesse ne fait pas pour toutes les demandes d’indemnisation. Il y a lieu à cet égard d’adopter les motifs de la Cour d’appel de Rennes, repris dans son arrêt du 7 mai 2022, et expliquant qu’il appartient à la victime de prouver son préjudice, à défaut de quoi, le débouté s’impose. En l’espèce, à défaut de prouver les acquisitions et renouvellements dont elle revendique pourtant le remboursement, la demanderesse ne peut prétendre à obtenir les sommes demandées. Ainsi, il convient d’étudier les demandes objet par objet. - frais de pharmacie et de petit matériel médical : s’il y a lieu de constater que ni la CPAM ni la mutuelle ne prennent en charge ces frais, pour autant, il y a lieu de s’interroger sur les montants sollicités, la demanderesse ayant, au titre des dépenses de santé actuelles, sollicité des sommes autour de 200 à 300 € pour des années complètes alors qu’elle sollicite, pour la capitalisation, une somme mensuelle de 142,47 €, soit 1 769,64 € à l’année. Ce calcul est d’autant plus surprenant qu’elle indique qu’il s’agit du matériel aux fins de change, lingettes, alèses, gants d’examen, gel désinfectant, alors même qu’au titre des dépenses de santé actuelles, elle sollicite l’indemnisation de “gants jetables, lingettes nettoyantes et désinfectantes, alèses, gel désinfectant, changes et traitement contre les infections urinaires”. Aussi, et dans le respect du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, il y a lieu de capitaliser, comme le propose la défenderesse, à partir de la somme de 266,15 €, (somme retenue au titre des dépenses de santé actuelles pour l’année 2015), à laquelle sera ajoutée les sommes correspondant au donormyl et aux bas de contention, non comptées dans les dépenses de santé actuelles mais qui entrent dans les dépenses de santé future, au titre des frais médicaux. Ainsi, au titre des frais de pharmacie et de petit matériel médical, le calcul sera le suivant : * arrérages échus depuis 89 mois = 22,18 (266.15/12) + 35.52 + 1.50 = 59.20 x 89 = 5 268,80 € * arrérages à échoir = 59.20 x 12 x 36.236 = 25 742, 05 €. Au titre des frais de pharmacie et de matériel médical, la CRAMA sera condamnée à verser la somme de 31.010,85 € à madame [N]. - frais d’aides techniques : * fauteuil roulant manuel modulable et évolutif, avec capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : coût = 238.09 € restant à charge après intervention de la CPAM et de la mutuelle, capitalisation avec renouvellement : 238.09/5x36.236 = 1 725,48 €, + 238,09 = 1 963,57 € * free wheel pour fauteuil roulant manuel /Btec électriqu
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle L. 111-8 du Code des procédure civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle L131-2 du code des assurances quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed38d2980a82f59da1fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA