Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed5e12980a82f59daacbd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 759 239 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 JUILLET 2024 N° RG 23/05626 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPVC Code NAC : 54Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [H] [K] né le 01 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Madame [E] [K] née le 24 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et à l’incident : La Société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF), SAS inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 777 423, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Jérôme NALET, Maître Dan ZERHAT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 31 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Monsieur et Madame [K] ont signé avec la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) un marché de travaux en date du 22 septembre 2021 portant sur la construction pour un prix de 210.088,56 euros d’une maison individuelle sur le terrain dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] (78), sous la maîtrise d'œuvre de l'atelier AMV ARCHITECTURE. Le délai de construction devait être de 8 mois, à compter du 5 novembre 2021, soit une date d’achèvement des travaux au 5 juillet 2022. Les travaux ayant pris du retard, le maître d'œuvre a, par courrier du 17 juin 2022, mis en demeure la société CIDF de reprendre les malfaçons et défauts de conformité avant le 1er juillet 2022 et d'achever l'ouvrage avant le 30 juillet 2022. La société CIDF a répondu par courrier du 26 juillet 2022 qu'elle avait fait le nécessaire et a demandé le règlement d'une facture du 13 juin 2022 d’un montant de 40.540,55 euros TTC. Par courrier du 30 août 2022, l'atelier AMV ARCHITECTURE a adressé une nouvelle mise en demeure à l’entreprise en lui transmettant l'intégralités des comptes-rendus de chantier ainsi que les rapports de deux experts, Monsieur [O] et le cabinet APC2E et en indiquant qu’il avait demandé à Monsieur et Madame [K] de ne pas procéder au règlement de la facture en date du 13 juin 2022 et que des pénalités de retard avaient commencé à courir le 5 juillet en application du CCAP. Monsieur et Madame [K] ont également signé le 28 mars 2022 avec la société CIDF un second marché de travaux portant sur la construction d’un bâtiment collectif pour un prix de 310.616,38 euros avec un délai de construction de 6 mois à compter du 19 avril 2022, soit une date d’achèvement des travaux au 19 octobre 2022. Seules la semelle et les fondations ont été réalisées avant l’arrêt total du chantier en mai 2022. Le 21 septembre 2022, Monsieur et Madame [K], par le biais de leur conseil, ont adressée à la société CIDF une nouvelle mise en demeure de reprendre les deux chantiers. Par acte du 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont assigné la société CIDF en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, l’expertise judiciaire ne portant que sur la construction de la maison d’habitation, a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de l’entreprise à reprendre et à achever le chantier du bâtiment collectif et à verser une somme provisionnelle de 9.936 euros. Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont résilié le marché de travaux aux torts et griefs de la société CIDF qui n’a pas répondu à ce courrier. Par acte du 22 septembre 2023, les époux [K] ont assigné la société CIDF devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir le remboursement du trop-perçu versé au titre des travaux non réalisés et l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 29 février 2024, l’expertise judiciaire a été étendue au bâtiment collectif et deux réunions ont eu lieu les 19 mars et 16 avril 2024 en présence des parties et de l’architecte de la construction. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 puis par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au le juge de la mise en état, au visa des articles 1101 et suivants ainsi que 1217 et suivants du code civil, de : - Les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE. - Ordonner la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) de leur remettre la facture de solde en fonction des travaux réalisés (1 journée sur le chantier pour les fondations), et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir - Condamner la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) à leur verser à titre de provision la somme de 119.186,08 euros équivalant au trop-perçu au vu des travaux réalisés à la date du 24 mai 2023, selon la Note aux parties n°5 de l’expert Judiciaire, Monsieur [D]. A titre subsidiaire concernant le versement d’une provision - Ordonner à la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de VERSAILLES, ou tout autre organisme habilité qu’il plaira au magistrat de désigner, la somme de 119.186,08 euros équivalent au trop-perçu au vu des travaux réalisés à la date du 24 mai 2023. En tout état de cause - Condamner la société CONSTRUCTION D’ILE DE France (CIDF) à leur payer la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société CONSTRUCTION D’ILE DE France (CIDF) aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS. La société CIDF n’a pas conclu sur l’incident et n’a pas présenté de défense au fond. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de provision Monsieur et Madame [K] font valoir qu’ils ont versé à la société CIDF 42.5 % du montant du marché relatif à la construction du bâtiment collectif, à titre d'acompte, soit la somme de 131.838,94 euros mais que l'entreprise n'a réalisé que la semelle et les fondations, ce qui a été constaté à deux reprises par huissier de justice avant et après la résiliation du chantier par Monsieur et Madame [K]. Ils soutiennent que le chantier a démarré le 23 mai 2022 pour s’arrêter dès le 24 mai 2022 et que la société CIDF n’a jamais repris les travaux, malgré leurs nombreuses relances, au motif qu’une facture de 7.592,39 euros n’aurait pas été réglée, ce qui est inexact. Ils considèrent avoir été contraints de résilier le marché le 13 septembre 2022 devant l’inaction de l’entreprise et indiquent subir un préjudice financier important et se trouver dans l’impossibilité de signer un nouveau devis avec une autre entreprise dans la mesure où ils ont réglé à la société CIDF la somme de 131.838,94 euros, 40% du prix du marché ayant été payés en acompte soit 124.246,55 euros et 2,5% supplémentaires, soit un montant de 7592,39 euros, ayant été payés selon facture F220561, alors qu’elle n’a effectué que le coulage des fondations et n’est pas intervenue depuis le 24 mai 2022. Ils soulignent que l’expert a confirmé dans ses notes aux parties que les sommes pour l’immeuble collectif ont été versées à hauteur de 131.838,94 euros alors que le montant des travaux réalisés est évalué à la somme de 12.652,86 euros, soit un trop-perçu pas la société CIDF de 119.186,08 euros selon la note aux parties n°5. Ils sollicitent donc l’octroi de cette somme à titre de provision. La société CIDF n’a pas conclu sur l’incident. **** L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort des pièces versées qu’un marché de travaux a été signé le 28 mars 2022 entre Monsieur et Madame [K] et la CIDF pour la construction d’un bâtiment collectif de 4 logements, la réalisation des fondations, la construction du bâti avec le couvert en toiture et la construction du hors d’eau hors d’air. Dans la section du contrat de marché relative au prix, il est indiqué que le marché est au métré sur bordereau de prix (quantité données à titre prévisionnel) et que le prix est ferme et actualisable. Le montant des travaux est de 310.616,38 euros TTC selon devis n°D-210509 du 13 septembre 2021 (non produit). Le délai de réalisation prévu au contrat est de 6 mois à compter du lendemain du jour de la notification à l’entrepreneur de la conclusion du marché, comprenant un délai de préparation d’un mois puis un délai d’exécution de 5 mois hors congés annuels à compter du 19 avril 2022 ou du lendemain de l’expiration de la période de préparation ou suivant ordre de service de démarrage des travaux. Il est précisé que “l’origine du délai d’exécution dépend de la date de livraison du terrassement, avant le 15 avril 2022.” Un planning de chantier signé par la société CIDF, non daté, est également communiqué, fixant le début des travaux (coulage de la fondation et l’élévation du vide-sanitaire) en mai 2022 et la fin (menuiserie extérieure) en octobre 2022. La facture portant la mention “acquittée” établie le 24 mai 2022 par la société CIDF selon devis n°D-210509 du 13 septembre 2021 porte sur un montant de 124.246,55 euros TTC, le montant net à payer étant porté à 62.123,27 euros, un acompte du même montant ayant déjà été réglé. Cette facture précise que les conditions de règlement sont : 20% à la commande, 20% au démarrage du chantier et 60% aux avancements du chantier. Les maîtres d’ouvrage produisent également une attestation de chèque de banque ou virement bancaire confirmant le paiement d’un montant de 7.592,39 euros par les époux [K] à la société CIDF le 9 décembre 2022. Aucune facture correspondant à ce paiement et démontrant qu’il se rapporte au chantier du bâtiment collectif et non à la construction de maison individuelle n’est toutefois versée. Il convient de souligner que les conditions dans lesquelles ce montant a été réglé ne sont pas établies, le chantier étant selon les époux [K] interrompu depuis plusieurs mois à la date de ce paiement. Dans un courrier du 20 janvier 2023, le cabinet AMV, maître d’oeuvre, atteste que 42,5% du marché relatif au bâtiment collectif a été payé en acompte, soit 131.838,94 euros sur un total de 310.616,38 euros, et que le chantier est bloqué, seules les semelles des fondations ayant été réalisées. Il évalue l’avancement des travaux à 15%. Dans un décompte général provisoire du 15 août 2023, le maître d’oeuvre indique à nouveau qu’un montant de 131.838,94 euros TTC a été versé au titre du marché mais que l’exécution réelle s’élève à 10.122,29 euros TTC, soit 3,25% du marché. Il en déduit que l’entreprise a reçu un trop-perçu s’élevant à121.716,65 euros TTC. Deux constats de l’état du chantier ont été effectués par un commissaire de justice le 21 mars 2023 et le 11 janvier 2024. Dans le procès-verbal de constat du 11 janvier 2024, le commissaire de justice “relève la présence d’une excavation de plusieurs mètres de long, de large et de profondeur. Le béton d’enrobage des armatures de fondation est coulé. Les armatures d’attente sont présentes. Aucun autre élément de la construction n’est présent. Dans l’excavation, de nombreux parpaings entassés et des sacs de béton sous emballage sont toujours entreposés sur des palettes en bois. Surplombant l’excavation, un monticule de terre est toujours présent. A proximité du monticule, je constate la présence de sacs de gravats et des palettes de bois disposés de la même manière que lors de mon passage en date du 21.03.2023. A l’arrière du terrain, sont entreposés, de manière désordonnée, divers matériaux de construction, et notamment des palettes en bois, des planches de bois, et des parpaings etc.. Le chantier en est au même stade et n’a pas évolué depuis mon précédent procès-verbal en date du 21.03.2023.” Les photos jointes aux procès-verbaux confirment ces constatations. L’expert judiciaire, dans sa note n°5 aux parties établie le 21 mai 2024 indique dans la section IV) “Point sur l’état financier” que, concernant le bâtiment collectif, la marché signé portait sur un montant total de 310.616,38 euros TTC et que la société CIDF a facturé un montant total de 131.838,94 euros TTC, intégralement réglé par les époux [K], alors que le montant des travaux réalisés s’élève à 12.652,86 euros. Il en déduit que l’entreprise a reçu un trop payé de 119.186,08 euros TTC. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CIDF était en charge du gros oeuvre pour la construction du bâtiment collectif pour un montant total de 310.616,38 euros TTC, que la construction qui devait durer 6 mois a démarré en mai 2022 et que le chantier s’est arrêté au stade des fondations, comme cela ressort des constatations du commissaire de justice. Il est établi que les époux [K] ont versé au moins 40% du montant du marché à titre d’acompte alors que les travaux ont été arrêtés à un stade précoce. Compte tenu de la somme important payée à la société CIDF pour une contrepartie minime, il est nécessairement difficile pour les demandeurs de financer la reprise du chantier. De plus, il sera relevé que la société CIDF n’a pas conclu au fond ni en réponse à la présente demande de provision. Par suite, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il ressort des différentes pièces que l’avancement des travaux a été estimé à 15% par le maître d’oeuvre dans son attestation du 20 janvier 2023, puis à un montant correspondant à 3,25% dans son décompte général provisoire et enfin à 12.652,86 euros, soit 4% du montant du marché, par l’expert judiciaire qui ne donne toutefois aucune explication détaillée dans sa note n°5 pour justifier ce chiffre. Il peut en être retenu que le chantier a été réalisé au plus à hauteur de 15% alors qu’au moins 40% du montant total du marché a été versé à l’entreprise, de sorte qu’elle a reçu à minima un trop-perçu correspondant à 25% du prix du marché, soit la somme de 77.654 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner la société CIDF à verser à Monsieur et Madame [K] une provision de 77.654 euros à valoir sur le remboursement du trop-perçu payé dans le cadre du marché relatif à la construction du logement collectif. - Sur la communication de la facture du solde du chantier Monsieur et Madame [K] font valoir qu’à défaut de réception d’une facture de fin de chantier pour les travaux réalisés, ils ne peuvent contracter de nouveau marché de travaux avec une tierce entreprise, aucune entreprise n’acceptant d’intervenir en l’absence d’une facture de fin de chantier de la société CIDF afin d’éviter tout litige à venir sur les fondations réalisées par cette dernière. Ils considèrent qu’il est dès lors urgent que la société CIDF communique la facture de solde en fonction des travaux réalisés, soit selon eux une journée sur le chantier pour les fondations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. **** En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et également, si besoin est, leur adresser des injonctions. L’article 788 du même code précise en outre que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. En l’espèce, les demandeurs produisent une facture acquittée de la société CIDF datée du 23 mai 2022 sur laquelle l’entreprise mentionne un avancement global de 40% pour justifier la facturation de ce montant. Il ressort toutefois des pièces versées que seules les fondations du bâtiment ont été réalisées et que l’avancement des travaux ne dépasse pas, au mieux, 15% du marché. En conséquence, il apparaît nécessaire d’obtenir de la société CIDF un document, facture ou décompte général définitif, correspondant au solde du marché en fonction des travaux effectivement réalisées. Il sera donc fait injonction à l’entreprise de produire ce document sans qu’il y ait lieu, toutefois, de faire application d’une astreinte. - Sur les autres prétentions Compte tenu de l’issue de l’incident, la société CIDF prendra en charge les dépens liés au présent incident et sera condamnée à verser aux époux [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Condamnons la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 77.654 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du trop-perçu payé dans le cadre du marché relatif à la construction du logement collectif, Faisons injonction à la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) de produire un document, facture ou décompte général définitif, correspondant au solde du marché relatif à la construction du logement collectif en fonction des travaux effectivement réalisés, Condamnons la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) aux dépens liés au présent incident, Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024, par Mme BARONNET, juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 780 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed5e12980a82f59daacbd
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