Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed5e22980a82f59daace0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 JUILLET 2024 N° RG 23/02612 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHZZ Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Madame [A] [H] épouse [T] née le 25 Mars 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], décédée le 02 novembre 2023 (acte de décès n°269 de la mairie de [Localité 12]) Monsieur [L] [T] né le 02 Avril 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : Société SMABTP es qualité d’assureur de la société MAISON SMA et d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1] MAISON SMA représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Maître Virginie JANSSEN, Me Sébastien GALLO délivrée le DEFENDEURS au principal et à l’incident : Société MAISON SMA, SAS, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 309 082 857, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Monsieur [Y] [V], entrepreneur individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 313 233 090, radié au RCS 13/12/2021, demeurant [Adresse 5] défaillant PARTIES INTERVENANTES Monsieur [W] [T] ayants-droit de Madame [A] [H], épouse [T] décédée le 2 novembre 2023 né le 01 Février 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], Madame [E] [T] épouse [C] ayants-droit de Madame [A] [H], épouse [T] décédée le 2 novembre 2023 née le 21 Mars 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentées par Me Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 31 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI), avec fourniture des plans en date du 22 octobre 2016, les époux [T], propriétaires d’un terrain à bâtir sis [Localité 4] à [Localité 10] ont confié à la société MAISON SMA, les travaux d’édification d’une villa sur ledit terrain. Une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté au cours de l’année 2017. Les travaux de terrassement et de VRD étaient expressément exclus du contrat de CCMI et réservés par les époux [T], lesquels ont directement confié l’exécution de ces travaux à la société [V] [Y], suivant devis en date du 30 novembre 2017. La réception des travaux a été prononcée suivant procès-verbal de réception des travaux établi le 13 avril 2018, assorti de réserves sans lien avec le présent litige. En avril 2019, les époux [T] ont constaté des fissurations sur la façade de leur pavillon. Le 10 mai 2019, un procès-verbal de constat d’Huissier de justice a été dressé à la requête des époux [T]. Les époux [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a missionné le Cabinet IXI, expert technique, afin d’instruire ces désordres. Une réunion d’expertise amiable dommages-ouvrage a été organisée le 26 juin 2019 à la suite de laquelle le Cabinet IXI a établi un rapport d’expertise amiable daté du 4 juillet 2019. Par courrier en date du 9 juillet 2019, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a pris une position de refus de garantie en raison du caractère esthétique des fissurations. Au cours de l’année 2020, les époux [T] ont constaté un engorgement du système d’assainissement de leur pavillon. Les époux [T] ont missionné Monsieur [S], en qualité de conseil, afin de réaliser un audit de l’installation lequel relevait aux termes de son rapport du 31 juillet 2020 : - Une non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif mise en œuvre par rapport au projet validé par le SPANC, - Une non-conformité dans la mise en œuvre d’une micro-station par rapport aux rejets dans le puisard. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, les époux [T] ont mis en demeure la société MAISON SMA de réaliser les travaux de reprise nécessaires en raison des non-conformités affectant le système d’assainissement. Au mois de novembre 2020, les époux [T] ont constaté la chute d’une crête de coq de la couverture, ainsi que le décollement d’une bande d’enduit en rive du pignon Nord-Ouest, et ont procédé à la déclaration de ces sinistres auprès de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Le 18 novembre 2020, une réunion d’expertise amiable dommage-ouvrage a été diligentée par le Cabinet IXI lequel, après instruction, a retenu la somme de 1.110 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise nécessaires. Par courriel en date du 4 janvier 2021, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser ses garanties à hauteur de 1.100 euros TTC au titre de la chute de la crête de coq, et du décollement d’une bande d’enduit en rive du pignon du pavillon. Cette proposition a été jugée insuffisante par les époux [T] qui ont sollicité un devis de réfection établi par la société CREABAT d’un montant de 3.740 euros. Par exploit en date du 21 mai 2021, les époux [T] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société MAISON SMA, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, et la société [V] [Y] aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021 Monsieur [G] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 29 novembre 2022. Par exploit en date du 25 avril 2023 les époux [T] ont assigné au fond, devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société MAISON SMA, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, et la société [V] [Y] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser les sommes suivantes : - 621,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des crêtes de coq ; - 108,00 euros TTC au titre des travaux de pose de descente d’eau de pluie ; - 16.724,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fosse septique ; - 5.386 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures sur enduit extérieur ; - 7.600 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres ; - 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ; - 969 euros TTC au titre des frais d’engorgement du système d’assainissement non collectif ; - 546,50 euros TTC au titre des frais d’expert amiable Monsieur [S] ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral, - 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les dépens de l’instance, en ce que compris les frais d’expert s’élevant à la somme de 2.831,26 euros TTC et les frais de constat d’huissier de mai 2019 à hauteur de 320 euros TTC. Par conclusions signifiées en vue de l’audience de mise en état du 9 janvier 2024, les consorts [W] [T], et [E] [T] sont intervenus volontairement en qualité d’ayants-droits de Madame [A] [H], épouse [T], décédée. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état au visa des articles L.113-2, A.243-1, L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, aux fins de : - La juger en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. - Juger qu’en application du point 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. - Juger que les époux [T] ne justifient d’aucune déclaration de sinistre régularisée auprès d’elle, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant les dysfonctionnements de la fosse septique, et l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales. Par conséquent : - Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [T] à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dysfonctionnements de la fosse septique, et la descente d’eaux pluviales, en l’absence de déclaration de sinistre préalable. - Débouter les consorts [T] de leur demande indemnitaire à hauteur de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée. - Condamner in solidum les consorts [T] ou toutes parties succombant à payer à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Chantal de CARFORT Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les consorts [T] demandent, sur le fondement de l’article L 113-2 du code des assurances, au juge de la mise en état de: A titre principal, - Débouter la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société SMABTP à verser à Monsieur [T] et aux héritiers de feu Madame [T] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, en ce que compris les frais d’expert s’élevant à la somme de 2.831,26 € TTC et les frais de constat d’Huissier de mai 2019 à hauteur de 320,00 € TTC. La société MAISON SMA n’a pas conclu sur l’incident et la société [V] [Y] n’a pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable La SMABTP fait valoir que le code des assurances impose à l’assuré de faire une déclaration de sinistre dès qu’il en a eu connaissance et que la jurisprudence constante fait obligation à l’assuré de déclarer le sinistre à son assureur dommages-ouvrage préalablement à toute action, en référé ou au fond, à l’encontre de ce dernier. Elle souligne qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par les époux [T] auprès d’elle en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la fosse de relevage et de la descente d’eaux pluviales alors qu’ils sollicitent sa condamnation au paiement d’indemnités au titre des travaux de reprise de la fosse septique, des frais d’engorgement du système d’assainissement non collectif et des travaux de pose de descente d’eau de pluie. Elle considère en conséquences que des demandes formulées par les consorts [T] au titre de la fosse de relevage et de la descente d’eaux pluviales sont irrecevables en l’absence de déclaration de sinistre concernant ces désordres. Les consorts [T] soutiennent que le délai imparti à l’assuré pour aviser la compagnie d’assurances a pour point de départ la connaissance du sinistre par celui-ci, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur de responsabilité. Ils ajoutent qu’aucune forme particulière n’est imposée à l’assuré pour la déclaration de sinistre. Ils expliquent que dès la découverte des problèmes d’engorgement du système d’évacuation, les maîtres de l’ouvrage ont contacté le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) puis ont fait appel, à leurs frais, à un expert amiable et qu’à la lecture de son rapport alarmant, ils n’ont eu d’autre choix que d’interrompre les délais de forclusion et de prescription en sollicitant en référé l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils affirment que ce n’est qu’une fois le rapport définitif d’expertise judiciaire déposé le 29 novembre 2022, que les époux [T] ont pris conscience de l’ampleur du dysfonctionnement de la fosse septique et de l’absence de descente d’EP. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il ressort de l'article L.113-2 4° du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir procédé préalablement à cette déclaration. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [A] [T] a appelé le SPANC en juillet 2020 pour s’enquérir de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif de leur maison d’Orgerus. Dans un courriel du 21 juillet 2020, le SPANC lui a répondu que le projet d’installation avait été validé en février 2017 mais qu’il n’avait été destinataire d’aucune demande de contrôle de réalisation alors que ce contrôle était obligatoire et aurait dû avoir lieu une fois le chantier fini avant remblaiement. Dans leurs écritures, les consorts [T] exposent que ces échanges ont eu lieu à la suite de difficultés au niveau du système d’assainissement de leur habitation se matérialisant par un engorgement du système d’évacuation, constatées par les époux [T] en début d’année 2020. Ils produisent d’ailleurs une facture adressé aux époux [T] par la SASU ASSAINIFRANCE le 12 mars 2021 pour le pompage de la fosse septique et le dégorgement sous haute pression effectués dans la maison d’Orgerus. Le 23 juillet 2020, les époux [T] ont reçu un courrier recommandé de la Communauté de communes du pays houdanais leur confirmant que leur installation n’avait pas fait l’objet d’un contrôle de réalisation en fin de chantier et indiquant qu’“en l’absence de ce contrôle, ou si ce contrôle est réalisé après remblaiement, l’installation réalisée est réputée NON CONFORME”. Le même jour, les époux [T] ont sollicité l’avis de Monsieur [P] [S], expert, sur les travaux réalisés. Monsieur [S] a conclu dans son rapport du 31 juillet 2020 que les travaux présentaient une “double non-conformité : non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif mise en place par rapport au projet validé par le SPANC, et non-conformité dans la mise en oeuvre de la micro station par rapport aux rejets dans le puisard” nécessitant des travaux “au niveau de l’évacuation des rejets ainsi que, soit l’étude et validation d’un nouveau projet par le SPANC avec la micro station actuellement en place, soit le remplacement de la micro station par une filière compacte telle que prévu initialement et contrôle avant remblaiement par le SPANC”. Il résulte de ce qui précède que les époux [T] avaient connaissance du dysfonctionnement de la fosse septique et de l’engorgement du système d’assainissement non collectif et de leurs conséquences dommageables dès le mois de mars 2020 ou au plus tard en juillet 2020 à réception du rapport de Monsieur [S]. Or, force est de constater que ce sinistre n’a pas été déclaré à la SMABTP avant la saisine du juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, ce que les consorts [T] ne contestent pas, alors que les autres sinistres concernant les fissures en façade, la chute d’une crête de coq de la couverture et le décollement d’une bande d’enduit en rive du pignon Nord-Ouest ont bien fait l’objet des déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a pu ainsi diligenter des expertises amiables pour ces désordres conformément aux dispositions du code des assurances. Compte tenu de ces éléments, les demandes des consorts [T] à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des dysfonctionnements de la fosse septique et de la descente d’eaux pluviales et de l’engorgement du système d’assainissement non collectif seront déclarées irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable. - Sur les autres prétentions Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés. L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T], épouse [C] en qualité d’ayants-droit de Madame [A] [H], épouse [T], et de Monsieur [L] [T] à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, relatives à la fosse septique, l’engorgement du système d’assainissement non collectif et la descente d’eau pluviale, Réservons les frais irrépétibles et les dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 113-2 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed5e22980a82f59daace0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA