Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed9652980a82f59db3ebb
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT N° RG 24/00197 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKPL Nous,Sandra GUERINOT, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024,au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [C] [G] née le 07 Mai 1983 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Vu la saisine en date du 10 juillet 2024 émanant du Directeur du CH de [Localité 5] Vu l'avis du Procureur de la République en date du 10 juillet 2024; Attendu qu’il ressort du certificat médical rédigé par le docteur [O] [N] le 10 juillet 2024 que le patient n’est pas auditionnable, Que Madame [C] [G] a refusé l’assistance de l’avocat de permanence, [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] , DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de 360 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique Le 10 Juillet 2024 à heure Le Juge des libertés et de la détention VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. << Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed9652980a82f59db3ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA