Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668eda922980a82f59dbc881
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00531 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPC4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00531 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPC4 MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [M] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2] représentée par [S] [U] [Z] [O] (salariée) munie d’un pouvoir DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : Philippe Roubaud, assesseur collège employeur Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié GREFFIER : Vincent Chevalier Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête remise au greffe le 25 mai 2022, [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser sa demande d’exonération du ticket modérateur au titre de l’affection longue durée. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2024, [M] [B] n’a pas comparu mais a, par courrier électronique du 12 mai 2024, indiqué se désister de son recours, la caisse lui ayant finalement donné satisfaction. Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de [M] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le tribunal constate que [M] [B] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif. [M] [B] ayant finalement obtenu le bénéfice de l’affection longue durée, ainsi qu’elle l’avait sollicité dans son recours, les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de [M] [B] ; - Dit que les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668eda922980a82f59dbc881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA