Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edacd2980a82f59dbc9a0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00904 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00904 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRC MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Karine MIGNON-LOUVET ( L0111) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0111 DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, sise [Adresse 1] représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : M. [F], salarié de la société [3], ci-après [3], en qualité de compagnon professionnel , a établi le 24 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 mai 2021 du docteur [N] faisant mention d’une « atteinte main et coude droit, atteinte canal carpien et nerf cubital coude droit avec intervention Dr [B] pour libération des deux nerfs le 12 mars 2021, ce jour, perte de 80 % de sa capacité de serrage . Métier maçon ». Après avoir mené une instruction, et avoir interrogé le médecin-conseil qui a fixé la date de première constatation médicale au 21 août 2020, la caisse a notifié le 2 novembre 2021 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision notifiée le 19 juillet 2022. Par requête du 20 septembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 2 novembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022, subsidiairement, de les déclarer infondées et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts de Seine demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle du salarié opposable à la société [3] et de la débouter de ses demandes. MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur soutient en premier lieu que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que dans son courrier du 9 juillet 2021, elle ne l’a pas informé du tableau de maladies professionnelles correspondant avec son libellé complet au titre duquel elle a instruit la demande de reconnaissance. La caisse répond que la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 9 juillet 2021 a été adressée à l’employeur qui en a accusé réception le 15 juillet 2021. La société ajoute ensuite que la caisse a indiqué que le dossier restait consultable jusqu’à sa prise de décision au plus tard le 5 novembre 2021, or elle n’a pas pu consulter le dossier jusqu’à cette date, puisque la caisse a pris sa décision le 2 novembre 2021. La caisse répond qu’elle a informé l’employeur que des investigations étaient nécessaires et qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse à intervenir au plus tard le 5 novembre 2021. Elle ajoute avoir transmis à l’employeur un exemplaire du questionnaire au format papier par courrier du 27 juillet 2021 réceptionné le 29 juillet 2021. L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,dispose : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé le 9 juillet 2021 à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Si le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent pas que l’affection relèverait du tableau n°57, dans sa fiche de concertation médico-administrative du 8 juillet 2020, le médecin-conseil a considéré que pour ce « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit », confirmé par l’EMG réalisée par le Docteur [I] le 21 août 2020, les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 étaient remplies et il a exprimé son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. C’est au terme de son instruction que la caisse a pu décider au regard des éléments médicaux et administratifs recueillis dans le cadre de l’enquête menée auprès du salarié et de l’employeur que la maladie de « syndrome du nerf ulnaire droit » remplissait l’ensemble des conditions prévues dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relatives à l’exposition au risque, au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux qui ne sont d’ailleurs pas discutées. Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier. En l’espèce, par courrier du 9 juillet 2021, reçu le 15 septembre 2020 par l’employeur, la caisse a informé la société : - Que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, - Qu’elle lui demande de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site Améli, - Que lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021, - Qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 5 novembre 2021. Il en résulte que le délai de consultation des pièces constitutives du dossier prévu par le texte susvisé devait intervenir entre le 18 et le 29 octobre 2020 et que le délai de dix jours francs a bien été respecté. Aucun nouveau délai de dix jours francs n’a commencé à l’issue de ce délai. L’employeur a également été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. Sur l’absence d’imputabilité à la société de la maladie professionnelle L’employeur soutient la caisse n’a pas pris en compte dans son instruction de la demande le fait que le salarié a été exposé aux mêmes risques lors de son travail pendant prés de neuf années auprès d’autre employeur et qu’aucun élément établit que la maladie professionnelle lui serait imputable. Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection est imputable aux conditions de travail de l’assuré au sein des autres entreprises l’ayant employé. En l’espèce, le salarié a été embauché par la société [3] le 8 juin 1998 en qualité de compagnon professionnel au sein de cette structure qui a pour activité la maçonnerie, la plomberie, le chauffage et la ventilation. Il justifiait à la date de la déclaration de maladie professionnelle d’une ancienneté de 23 ans au sein de la société. À la date de la première constatation médicale de la maladie au 21 août 2020, le salarié était employé de la société [3]. Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » affectant le coude précise que les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont ceux qui comportent « habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ainsi que des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude ». Dans son questionnaire, le salarié a indiqué qu’il effectuait la rénovation de bâtiments et qu’il exécutait des tâches de démolition, d’évacuation des gravats, de pose de parpaings et de coffrage en béton armé. Pour sa part, l’employeur a confirmé que jusqu’au 5 février 2021, date de son dernier jour de travail, le salarié travaillait en qualité de maçon et qu’il effectuait des travaux de maçonnerie et de plâtrerie depuis sa date d’embauche. La société [3], chez qui le salarié a été exposé au risque avant la constatation médicale de la maladie professionnelle, ne produit aucun élément pour démontrer que cette affection doit être imputée à ses conditions de travail au sein des autres entreprises l’ayant employé. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de la maladie déclarée le 4 juin 2021 par M.[M] [F] ; - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Condamne la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edacd2980a82f59dbc9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA