Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edacd2980a82f59dbc9a9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00967 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00967 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE5 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Xavier BONTOUX Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 1] représentée par Mme [M] [K], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Salariée de la société [3], Mme [O] [V] [Z], engagée en qualité de gardienne d’immeuble, a été victime d’un accident le 9 mars 2018 dans les circonstances suivantes : “la victime attendait une entreprise qui devait effectuer des réparations sur le portail électrique donnant accès au parking. Agression verbale et menaces de mort de la part d’un locataire ». Le certificat médical initial du 12 mars 2018 établi par le Docteur [T] [X] mentionne une « agression sur le lieu du travail- anxiété dépression secondaire ». Le 12 mars 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne par décision du 22 mars 2018. L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré guéri le 21 novembre 2018. Le 20 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale. En l’absence de décision, par requête du 5 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [Z] dans les suites de son accident du travail survenu le 9 mars 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] de demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] inopposable à son égard pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société , à titre subsidiaire, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à sa salariée au-delà du 16 mai 2018, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Elle sollicite enfin le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail , de rejeter la demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS : Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse. La caisse répond qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, citant l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024. Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisi d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission ou médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’observation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. En conséquence, le tribunal rejette ce moyen. Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise L’employeur soutient que la durée de 223 jours d’arrêt de travail est excessive compte tenu des observations du Docteur [R], médecin mandaté par la société, qui considère que l’existence d’une dépression ne peut être rapportée à un fait survenu trois jours auparavant, que cette durée ne peut s’expliquer que par l’existence d’une pathologie préexistante à l’accident. Il souligne que cette dépression n’a pas nécessité de traitement actif et ni de prise en charge par un spécialiste, de sorte que seuls les arrêts jusqu’au 16 mars 2018 sont en rapport avec l’accident du travail. La caisse conclut que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à la salariée. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail tous établis pour « anxiété et dépression secondaire » de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation. La société soutient que la salariée a bénéficié de plus de 200 jours d’arrêt de travail alors que la salariée a été victime d’un traumatisme psychique suite à une agression verbale et des menaces de mort n’ayant pas nécessité de prise en charge spécialisée. Elle considère que la durée des arrêts prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge et ne peut être justifiée que par l’existence d’un état pathologique indépendant. Dans la note médicale du Docteur [R] du 30 avril 2024 qu’elle produit, son médecin-conseil s’étonne de la longueur des arrêts de travail de l’assurée pour une seule agression et il en impute l’origine une pathologie préexistante à l’accident. La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme psychique justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande et rejette la demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2018 ; - Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L.142-6 du code de la sécurité sociale prévuearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edacd2980a82f59dbc9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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