Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edacd2980a82f59dbc9af
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00941 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00941 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTC MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me RUIMY Michael ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par me KUZMA Grégory du barreau de PARIS DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, sise [Adresse 1] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [W], engagée en qualité d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 11 février 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube. La déclaration d’accident du travail du 12 février 2021 mentionne que « selon la salariée, elle aurait glissé sur le parking du bâtiment 6 ». Il est mentionné une chute au sol. Le siège des lésions se situe au niveau du genou gauche, et il est précisé qu’elle souffre de douleur. Le certificat médical initial du 11 février 2021 établi par le Docteur [P] au centre hospitalier de [Localité 4] constate un « hématome sous rotulien gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2021. Le 2 mars 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Le 12 mars 2021, la caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical portant sur une nouvelle lésion relative à une « chondromalacie du genou gauche » prise en charge par la caisse qui a en revanche rejeté la demande de prise en charge d’une méniscopathie médiale du genou gauche. L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri au 29 janvier 2021. Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 3 juin 2022. Sa contestation été rejetée le 19 août 2022 Par requête du 29 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 11 février 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024 . La société de [3] demander au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aube, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de condamner au dépens. MOTIFS : Sur la demande d’expertise L’employeur soutient qu’ il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 163 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [N] [U] du 14 juillet 2022, la nouvelle lésion est une affection dégénérative. Il relève que le médecin conseil n’a pas procédé à un examen clinique de la salariée, celle-ci n’a pas reçu de soins actifs, elle n’a pas sollicité d’avis spécialisé et à compter du 12 mars 2021, l’arrêt de travail est en lien avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte. La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale. L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur. Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’absence d’examen clinique, ni le fait que la patiente n’ait pas reçu de soins actifs ou requis d’avis spécialisé, ne sont de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la guérison ou la consolidation. La chondromalacie rotulienne peut survenir dans les suites d’un traumatisme et d’une chute de sorte que cet argument ne peut être retenu. L’employeur, qui procède par affirmation, ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Condamne la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edacd2980a82f59dbc9af
Données disponibles
- Texte intégral
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