Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edace2980a82f59dbc9be
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRW MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Cédric PUTANIER Copie certifiée conforme délivrée par Me Virginie FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, sise [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00907 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRW EXPOSE DU LITIGE : Salariée de la société [3], Mme [I] [U], engagée en qualité de vendeuse VRP, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2021 pour un syndrome dépressif burn out. Le certificat médical initial du 1er juillet 2021 du Docteur [C] [N] constate un « syndrome dépressif burn out ». Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égale à 25 % et le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Le 17 mars 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 juillet 2021 La salariée a bénéficié de prescription de repos et de soins jusqu’au 25 janvier 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri. Le 17 mai 2022, la société [3] a contesté devant la commission de recours amiable l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée. Par requête du 16 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation. Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] à l’égard de l’employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] a demandé au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire de la maladie du 14 juin 2021 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin que l’expert dise si les éléments détenus par le médecin-conseil permettaient de conclure à un taux d’incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de la société [3]. Sur interrogation du tribunal, le conseil de la société s’en est rapporté à la décision du tribunal sur une nouvelle saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS : La société conteste en premier lieu l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que le dossier ne respecte pas les critères de recevabilité d’une demande de reconnaissance hors tableau, reprochant à la caisse de ne pas rapporter la preuve de la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle conteste ensuite l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail. Enfin, elle conteste la régularité apparente de la procédure suivie par la caisse considérant qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 40 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et formuler ses observations. A titre subsidiaire, elle considère que seule une expertise médicale judiciaire sur pièces permettrait de déterminer si les éléments détenus par le médecin-conseil permettaient de retenir un taux d’incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge L’employeur soutient en premier lieu que la caisse ne rapporte pas la preuve de la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il fait valoir qu’à l’évidence, la salariée ne souffre manifestement pas des séquelles décrites par le barème indicatif d’invalidité qui ne prévoit un taux supérieur à 25 % qu’en cas de grande dépression mélancolique et anxiété pantophobique. En outre, la société s’étonne que le médecin-conseil ait pu conclure à un taux d’incapacité permanente prévisible égale ou supérieur à 25 % alors qu’il ne disposait que de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Il en conclut que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [3]. La caisse répond que le taux d’incapacité permanente est celui évalué par le service du contrôle médical dans la fiche colloque médico administratif et qu’il est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation au regard du barème d’invalidité. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci une incapacité permanente d’un taux élevé dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égales à un pourcentage déterminé…. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles… l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. En application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixée après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ( 2 eme Civ.21 octobre 2021 n°20-13.889). En l’espèce, dans le colloque médico administratif établi par le médecin-conseil de la caisse le 23 août 2021, il est mentionné que l’incapacité permanente estimée à la date de la demande est au moins égale ou supérieur au taux de 25 %. Ce taux justifiait en conséquence la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En conséquence, aucune inopposabilité n’est encourue de ce chef. Sur l’absence de preuve de l’existence d’un lien direct est essentiel entre la maladie déclarée et le travail L’employeur soutient ensuite que l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas établie contrairement à ce qu’a pu considérer le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’en outre la caisse ne lui a pas communiqué son avis le privant ainsi de la possibilité de prendre connaissance de sa motivation. La caisse répond qu’il appartient à l’employeur de solliciter la saisine d’un second comité régional qui examinera à nouveau le dossier y compris la condition de recevabilité liée à l’existence d’une incapacité permanente d’au moins 25 %. En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [I] [U]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP. L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. La radiation pour des raisons administratives est ordonnée et l’affaire sera rappelée à l’initiative des parties du tribunal à réception de l’avis du comité ou pour tout autre motif. PAR CES MOTIFS : - Dit qu’aucune inopposabilité n’est encourue pour absence de motivation du taux d’incapacité prévisible de 25% retenu par le médecin-conseil ; Avant dire droit, - Désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 23 juillet 2021 par Mme [I] [U] à savoir une « un syndrome dépressif burn out » et son activité professionnelle habituelle » - Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [I] [U] conformément aux dispositions de l’articlee D.461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le CRRMP d’Ile de France ; - Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ; - Réserve les demandes des parties et les dépens. - Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edace2980a82f59dbc9be
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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