Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668edace2980a82f59dbc9c4
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 89 108 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47 MINUTE N° 24/946 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [O] [S] - CAF Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [O] [S] épouse [W] née le 26 Novembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] comparante DEFENDERESSE C.A.F DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 2] représentée par M. [K] [D] muni d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00956 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX47 EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 1er août 2022, [O] [S] a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu’une remise partielle de respectivement 142,31 et 218,91 euros des trop-perçus d’aide personnalisée au logement et de prestations familiales mis à sa charge. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête relative aux prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour en connaître. À l’audience du 30 avril 2024, [O] [S] a comparu en personne. Elle confirme que sa dette est finalement soldée et ne formule aucune demande. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de déclarer le recours de [O] [S] sans objet, la dette ayant été remboursée, - à titre subsidiaire de rejeter sa demande d’effacement de sa dette. Elle expose qu’elle s’est aperçue en avril 2022 que les enfants de [O] [S] ne résidaient plus à son domicile, que cette situation a conduit à retenir un trop-perçu de prestations familiales 891,08 euros, ramené à 656,77 euros par la commission de recours amiable, que depuis elle a réglé les sommes dues de sorte que son recours est devenu sans objet. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En l’espèce, le bien fondé de la demande de remboursement d’indu est reconnu par [O] [S], qui s’est acquittée des sommes demandées. Il convient donc de constater que sa demande, qui n’est pas reprise à l’audience, est devenue sans objet. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu des circonstances du litige il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe prorogée au 8 juillet 2024 CONSTATE que la demande de [O] [S] est devenue sans objet, sa dette ayant été soldée ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668edace2980a82f59dbc9c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA