Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668edace2980a82f59dbc9cd
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 925 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWG MINUTE N° 24/942 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF - Mme [U] [S] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à : Me Angélique LABETOULE Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par M. [P] [E] muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE Mme [U] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2023, [U] [S] s’est vue signifier une contrainte émise le 21 juin 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 16 668,10 euros correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2021. Selon courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, [U] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2024. A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France demande au tribunal de : – valider la contrainte délivrée le 28 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s’élevant à 16668,10 euros représentant les cotisations d’un montant de 18860 euros, après déduction des versements déjà intervenus d’un montant de 2191,90 euros; – condamner [U] [S] au paiement des frais de recouvrement. Elle précise qu’elle justifie du détail des sommes demandées et leur ventilation entre les cotisations et contributions. [U] [S] a comparu en personne, assistée par son conseil. Elle demande au tribunal de : - annuler les cotisations correspondant aux prélèvements sociaux sur les dividendes perçus au titre de l’année 2021 pour un montant de 16 668 euros, - annuler et condamner au remboursement des cotisations sociales versées au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité à hauteur de 9,70 % sur les dividendes versés par la société [3] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - condamner l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a été associée et dirigeante de la société [3], qu’elle a perçu des dividendes de la part de la société pour les années 2018, 2019 et 2020, que ces dividendes ont supporté la CSG et la CRDS au titre des revenus du capital et au titre des revenus d’activité, et qu’elle s’est donc vu appliquer une double imposition sur les mêmes revenus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance invoquée par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, [U] [S] conteste les sommes réclamées au titre de la CSG et de la CRDS alors que l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France produit un décompte permettant de constater que cette contribution ne correspond qu’à la somme de 8477 euros sur le total réclamé. Il convient donc de retenir que le surplus des sommes demandées n’est pas contesté par [U] [S]. S’agissant des contributions CSG et CRDS, il ressort du décompte de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France que celles qui sont demandées portent sur les revenus d’activité et sur les cotisations sociales personnelles obligatoires. [U] [S] fait valoir qu’elle s’est déjà acquittée de ces contributions portées sur les dividendes perçus en tant qu’associée majoritaire. [U] [S] produit le détail des cotisations provisionnelles 2021 qui laisse apparaître la somme de 19255 euros à payer au titre de la CSG/CRDS basée sur des revenus d’activité et cotisations sociales personnelles obligatoires de 198 505 euros. Il ne ressort pas des pièces produites (grand livre de comptes généraux au 31 mars 2020 et déclaration du mois de février 2020 des revenus de capitaux mobiliers) que cette même somme ait été qualifiée de dividende et imposée doublement au titre de la CSG et de la CRDS pour l’année 2021. Par conséquent, [U] [S] ne justifie pas de ses allégations de double imposition et sa demande d’annulation des cotisations demandées au titre de l’année 2021 doit être rejetée. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte en date du 21 juin 2023. Sur la demande de remboursement pour les années 2018, 2019 et 2020 [U] [S] sollicite le remboursement de cotisations sociales payées en 2018, 2019 et 2020. Toutefois, une telle demande portée devant le pôle social suppose d’avoir d’abord formé un recours administratif préalable obligatoire. En effet, aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours. En l’espèce, [U] [S] ne justifie pas de ce recours préalable. Sa contestation est donc irrecevable. Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, [U] [S], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,30 euros. [U] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut pas être accueillie. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe prorogé au 8 juillet 2024, par jugement contradictoire, et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour son entier montant de 16 668,10 euros représentant la régularisation des cotisations et contributions de l’année 2021 ; Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE [U] [S] à payer à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France la somme de 16 668,10 euros ; CONDAMNE [U] [S] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 73,30 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de cotisations et contributions antérieures ; DÉBOUTE [U] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.142-4 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut particle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668edace2980a82f59dbc9cd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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