Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edace2980a82f59dbc9d0
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00210 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIEQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00210 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIEQ MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [P] [R] - CPAM Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [P] [R], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE C.P.A.M du [Localité 4], sise [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [I] munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, Première vice-présidente ASSESSEURS : M Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 septembre 2021, le Docteur [G] a prescrit à M. [P] [M] [U] [R] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie jusqu’au 19 septembre 2021. Le 29 septembre 2021, la caisse a informé l’assuré social que la période du 6 septembre 2021 au 16 septembre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. L’assuré social a saisi le 21 octobre 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation. Par requête du 1er mars 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. Le requérant a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 6 septembre 2021 au 16 septembre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens. MOTIFS : Le requérant fait valoir qu’il a adressé une première fois son arrêt de travail dans une enveloppe sans y apposer l’adresse du destinataire et que dans un second temps lorsque ce premier courrier lui a été retourné, il l’a à nouveau adressé à la caisse. La caisse soutient que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 21 septembre 2021. Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée. La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis. La demande de versement des indemnités journalières porte sur la période du 6 septembre 2021 au 16 septembre 2021. M.[U] [R] n’apporte aucun élément pour justifier de la date à laquelle il a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné le 21 septembre 2021, alors que la période de repos était expirée. Il produit un ticket de suivi d’une lettre suivie qui était postée le 7 septembre 2021 à [Localité 3] sans toutefois établir que cette lettre avait pour destinataire la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4]. La preuve d’une impossibilité absolue d’agir dans les 48 heures pour son envoi à la caisse n’est pas rapportée. Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de M. [U] [R], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié. En conséquence, le tribunal déboute M. [U] [R] de sa demande. M. [U] [R], succombant en sa demande, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; - Déboute M. [U] [R] de sa demande ; - Condamne M. [U] [R] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edace2980a82f59dbc9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA