Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edacf2980a82f59dbc9d6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01000 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01000 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY5Q MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Vincent LEMAY Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent LEMAY, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [D] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [F], salariée de la société [3], engagée en qualité d’infirmière coordinatrice, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne une déclaration de maladie professionnelle du 30 septembre 2021 relative à une « anxio dépression majeure sur stress post traumatique ». Le certificat médical initial établi le 1er avril 2022 par le docteur [R] [Z] constate un « syndrome dépressif sur situation conflictuelle au travail, syndrome post traumatique ». La caisse a diligenté une instruction en adressant à la société et au salarié un questionnaire. Le 4 octobre 2021, le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette maladie ne figurait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était d’au moins 25 %. La caisse a transmis le dossier de l’assurée sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France s’agissant d’une affection hors tableau. Le 11 mai 2022, le comité a considéré devoir retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par le certificat médical initial du « 30 juillet 2021 ». Par courrier du 20 mai 2022, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 20 juin 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête du 13 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire , d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne du 1er avril 2021, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de dire que la maladie de la salariée est inopposable à l’employeur et, à titre subsidiaire, de dire qu’elle ne lui est pas imputable et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de la condamner lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS : Sur le principe du contradictoire La société soutient en premier lieu que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle et qu’elle ne lui a pas adressé le certificat médical initial du 30 juillet 2021 visé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais un certificat du 1er avril 2021. La caisse répond qu’elle respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur. L’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2019 énonce que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La sanction d’un manquement de la caisse à cette obligation est l’inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740). En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir adressé un courrier à la société lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée et précisant la pathologie en cause. Dès lors, la caisse a failli à son obligation d’informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle de l’assurée. En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est déclarée inopposable à la société. Sur les demandes accessoires La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [3]. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01000 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY5Q PAR CES MOTIFS : - Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [F] le 1er avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [3] ; - Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edacf2980a82f59dbc9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA