Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668edacf2980a82f59dbc9eb
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00569 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SUXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/00569 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SUXX MINUTE N° 24/947 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [C] [I] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Cécile ARVIN-BEROD (D1892) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :M. [C] [I] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [C] [I] né le 14 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892 DEFENDERESSE C.P.A.M DU [Localité 5], sise [Adresse 3] représentée par Mme [T] [X] munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, près en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE [C] [I] a été employé par la société [2] depuis le 22 décembre 1997 en qualité d’agent service avion. Le 23 janvier 2017, [C] [I] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « surdité de perception bilatérale », complétant l’envoi quelques jours auparavant d’un certificat médical initial établi par le docteur [Y] [N] le 9 janvier 2017 diagnostiquant une « surdité de perception bilatérale sévère ». Par courrier en date du 5 juin 2019 reçu le 7 juin 2019, la caisse a notifié à [C] [I] le recours à un délai complémentaire d’instruction de trois mois. Par courrier en date du 12 août 2019, reçu le 19 août 2019 la caisse a informé [C] [I] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la condition du délai de prise en charge fixée dans le tableau n’étant pas remplie, et la transmission de son dossier à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par courrier en date du 2 septembre 2019, reçu le 5 septembre 2019, la caisse a adressé à [C] [I] un courrier portant refus conservatoire de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en l’absence de réception de l’avis du CRRMP. Le 23 juin 2020, [C] [I] s’est vu notifier une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, suite à l’avis défavorable du CRRMP en date du 2 mai 2020. Sur recours reçu le 12 août 2020, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2021, [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la CRA. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2024. Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, [C] [I] demande au tribunal de : - dire que la maladie professionnelle du 9 janvier 2017 est d’origine professionnelle, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’avis de CRRMP d’[Localité 4] en date du 2 mai 2020, renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie devant le même CRRMP pour avis motivé et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis du comité, - à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’examen du caractère professionnel de la maladie devant un autre CRRMP pour avis et surseoir à statuer dans l’attente, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécution provisoire. Il expose que par courrier en date du 2 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé la transmission de l’examen audiométrique en date du 16 novembre 2016 en couleurs, qu’il l’a envoyé et que la caisse en a accusé réception le 14 février 2017, que la caisse a sollicité un nouvel examen ORL par courrier du 24 février 2017, qui a été reçu par la caisse le 20 juillet 2017. Il fait valoir que la caisse avait un délai de trois mois statuer ou notifier une prolongation de délai d’instruction, qu’elle disposait du dossier complet depuis le 20 juillet 2017 a minima et que la notification de délai complémentaire le 5 juin 2019 est intervenue trop tard, le caractère professionnel de la maladie étant donc implicitement reconnu par la caisse. En réponse au moyen tiré d’une suspension du délai d’instruction par l’attente de la décision sur une demande de reconnaissance d’une affection similaire, il soutient qu’une telle suspension n’a aucun fondement juridique et que la caisse aurait du en informer l’assuré. Il ajoute que la date de l’avis du médecin conseil de la caisse ne peut pas plus constituer le point de départ du délai d’instruction. Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que le délai de prise en charge est respecté, de même que la condition de l’exposition au risque compte tenu de son activité de technicien de piste d’aéroport depuis 1997, et qu’il remplissait donc les conditions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et aurait du bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de sa maladie. Pour solliciter la nullité de l’avis de CRRMP il fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il s’est prononcé sur la base d’un dossier incomplet, et que l’avis n’est pas motivé. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - constater la régularité de l’avis rendu par le CRRMP d’[Localité 4], - juger qu’elle a instruit le dossier relatif à la maladie professionnelle de [C] [I] du 9 janvier 2017 conformément aux textes en vigueur et qu’il n’y a pas eu de prise en charge implicite, - débouter [C] [I] de ses demandes, - rejeter les demandes de [C] [I] portant sur une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’elle a reçu d’abord le certificat médical initial le 9 janvier 2017 puis la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a demandé le renvoi de l’audiogramme du 16 novembre 2016 qui était inexploitable, et n’avait donc pas un dossier complet, que [C] [I] avait formé un recours contentieux contre le refus de reconnaissance en maladie professionnelle d’une « surdité de perception évolutive à droite » en date du 6 juin 2016, que le jugement relatif à ce recours a été rendu le 28 décembre 2018 et notifié le 16 janvier 2019, qu’elle a attendu que la décision soit définitive pour poursuivre le traitement du second dossier de [C] [I], les affections étant pour l’essentiel identiques et dans un objectif d’administration efficiente. Elle ajoute qu’après que la décision a acquis un caractère définitif, le médecin conseil a rendu un avis favorable à la maladie professionnelle le 11 mars 2019, date à laquelle le dossier était complet, ce dont l’assuré a été informé par courrier reçu le 14 mars 2019, faisant partir le délai de trois mois prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale. La notification du recours au délai supplémentaire de trois mois le 5 juin 2019 est donc régulière, de même que le refus de prise en charge conservatoire intervenu moins de trois mois après. Elle soutient que l’avis du CRRMP est motivé et régulier, l’assuré ayant été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, que le comité a eu à disposition les éléments fournis par l’assuré et l’employeur, le dossier étant complet, et qu’en tout état de cause si l’avis n’était pas conforme il importerait de saisir un second CRRMP. Sur le fond elle soutient que la condition du délai d’exposition n’est pas remplie, [C] [I] ayant cessé d’être exposé au risque à partir du 13 janvier 2015 et la première apparition de la maladie ayant été constatée le 9 janvier 2017. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Sur autorisation du tribunal, les parties ont adressé une note en délibéré relative à l’information de l’assuré sur la suspension du traitement de son dossier et la notification de l’avis du CRRMP. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. » Il en résulte que la caisse disposait d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie une fois reçu le dossier complet. En l’espèce, la caisse a reçu : - le 11 janvier 2017, le certificat médical initial (fait non contesté), - le 3 février 2017, la déclaration de maladie professionnelle (en vertu de la pièce numéro 5 de la caisse, celle-ci reconnaissant dans sa note en délibéré que le pôle risques professionnels l’avait reçue le 6 février 2017), - le 14 février 2017, un audiogramme en date du 16 novembre 2016, déclaré inexploitable par la caisse, - le 20 juillet 2017, un nouvel audiogramme (comme en atteste la fiche navette de la caisse validée le 11 mars 2019). Il en résulte que la caisse primaire d’assurance maladie était en possession du dossier complet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « surdité de perception bilatérale » à la date du 20 juillet 2017. Le point de départ du délai de trois mois visé par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale doit donc être fixé au 20 juillet 2017. En application de cette disposition, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, soit avant le 20 octobre 2017, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. La caisse fait valoir que parallèlement à l’envoi des pièces concernant cette maladie, [C] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation du refus de prise en charge d’une affection similaire du 6 juin 2016, une « surdité de perception évolutive à droite », et que le jugement concernant cette affection a été rendu le 28 décembre 2018. Il ressort de ses écritures que le traitement de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la surdité de perception bilatérale a été suspendu dans l’attente de la décision de justice concernant l’autre maladie. Toutefois, aucune disposition ne prévoit la suspension du traitement d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour ce motif, quand bien même l’autre maladie professionnelle déclarée serait similaire. En l’espèce, l’autre maladie est de même nature (surdité) mais n’est pas bilatérale, il s’agit donc d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle bien distincte. Par ailleurs, si une exception à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle est prévue par les dispositions de l’article l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui permet la prolongation du délai d’instruction d’une demande pour une nouvelle période de trois mois, encore faut-il que l’assuré soit informé de cette prolongation par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10. En l’espèce, aucune notification de cet ordre n’est intervenue avant le 20 octobre 2017. Enfin, force est de constater que la caisse avait également la possibilité de décider d’un refus conservatoire si elle estimait devoir suspendre la gestion du dossier de [C] [I] concernant la surdité de perception bilatérale, et qu’elle n’en a pas usé. Dès lors, en l’absence de décision de la caisse trois mois après la réception du dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Il convient donc de faire droit à la demande de [C] [I] et de dire que la surdité de perception bilatérale dont il est atteint depuis le 9 janvier 2017 est une maladie professionnelle. [C] [I] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de [C] [I] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 500 euros. La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée et il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - DIT QUE la maladie “surdité de perception bilatérale” en date du 9 janvier 2017 dont est atteint [C] [I] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - RENVOIE [C] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ; - CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] à payer à [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] aux dépens ; - DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et aurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668edacf2980a82f59dbc9eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA