Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edad02980a82f59dbc9f8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKR MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [L] [W] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Séverine COHEN (C0137) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM ____________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [L] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137 DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Mme [N] [R] , munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKR EXPOSE DU LITIGE : Le 28 septembre 2021, le Docteur [I] [D] a prescrit à Mme [L] [W] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie jusqu’au 28 octobre 2021 et un second arrêt maladie le 29 octobre 2021 jusqu’au 11 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à l’assurée sociale un avertissement pour le premier arrêt au motif qu’il n’avait pas été envoyé dans le délai de 48 heures. Le 18 novembre 2021, la caisse a informé l’assurée sociale que la période du 28 septembre 2021 au 28 octobre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. L’assurée sociale a saisi le 25 novembre 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation. Par requête du 22 janvier 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. Mme [W] a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son second arrêt de travail et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens. MOTIFS : La requérante fait valoir que ses deux arrêts ont été envoyés dans le même courrier par voie postale. Elle explique qu’elle était enceinte. Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir alertée et se déclare victime d’une “ désinformation administrative”. La caisse soutient que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 9 novembre 2021. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. En l’espèce, seul l’arrêt de travail prescrit du 28 septembre 2021 au 28 octobre 2021a été contesté par la requérante dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable. Cette saisine détermine celle du tribunal. Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée. La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis. En l’espèce, Mme [W] indique avoir adresssé à la caisse les deux arrêts de manière simultanée. Elle a donc nécessairement envoyé à la caisse l’arrêt litigieux après le 28 octobre 2024. Cet arrêt a été adressé une fois la période de repos expirée. La preuve d’une impossibilité absolue d’agir dans les 48 heures pour son envoi à la caisse n’est pas rapportée. Aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est caractérisé en l’absence de demande d’information de l’assurée sociale à l’organisme. Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [W], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié. En conséquence, le tribunal déboute Mme [W] de sa demande. Mme [W], succombant en sa demande, est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Déboute Mme [L] [W] de ses demandes ; - Condamne Mme [L] [W] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edad02980a82f59dbc9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA