Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edad02980a82f59dbc9fb
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00954 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00954 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3U MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [4] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me BONTOUX Xavier Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM __________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 3] représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société [4], M. [C] [F], engagé en qualité de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident le 26 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : “en intervention suite à une fuite d’eau, lors d’une intervention dans les parties communes du [Adresse 1], M. [F] aurait glissé dans les escaliers ». Le siège des lésions se situe au genou gauche et elles consistent en des douleurs. Le certificat médical initial du 29 novembre 2021 établi par le Docteur [B] [N] mentionne une « traumatisme du genou gauche» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2021 Le 2 décembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne par décision du 22 décembre 2021 La victime a déclaré une nouvelle lésion le 9 février 2022 portant sur une gonalgie droite bilatérale qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge. L’assuré social a bénéficié de prescriptions de repos et de soins du 26 novembre 2021 au 31 mai 2022, puis du 30 juin 2022 au 10 juillet 2022. L’état de santé de l’assure social a été déclaré guéri au 20 mars 2024. Le 17 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social. En l’absence de décision, par requête du 3 octobre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [F] dans les suites de son accident du travail survenu le 26 novembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] inopposable à son égard au-delà du 28 février 2022 , et à titre plus subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner aux dépens. MOTIFS : Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise L’employeur soutient que la durée de 167 jours d’arrêt de travail est excessive compte tenu des observations du Docteur [D], médecin mandaté par la société, qui considère que le médecin traitant n’a réalisé aucune investigation, qu’un avis d’un chirurgien orthopédiste n’a été sollicité que sept mois après le fait traumatique, que l’arrêt de travail initial de 10 jours est en faveur d’une absence de lésions graves et que le médecin traitant a estimé possible la reprise du travail au 1er mars 2022. La caisse conclut que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail tous établis pour « traumatisme du genou gauche » de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation. La société soutient que le salarié a bénéficié de 167 jours d’arrêt de travail alors que le salarié a été victime d’un traumatisme n’ayant pas nécessité de prise en charge spécialisée pendant sept mois. Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge et est « contestable ». Dans la note médicale du Docteur [D] du 29 mars 2024 qu’elle produit, son médecin-conseil s’étonne de la longueur des arrêts de travail de l’assuré au regard de la durée initiale de travail de 10 jours qui serait en faveur d’une absence de lésions graves, de la recherche d’un avis d’un chirurgien orthopédiste seulement sept mois après le fait traumatique. Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ses seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. En conséquence, le tribunal déboute la société [4] de sa demande et rejette la demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [4] de ses demandes ; - Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [F] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 26 novembre 2021 ; - Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edad02980a82f59dbc9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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