Tribunal JudiciaireCTX TECHNIQUE
Tribunal Judiciaire · CTX TECHNIQUE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668edad02980a82f59dbc9fe
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQT6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ContentieuxTerchnique de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 1 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQT6 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Guillaume BREDON (C1532) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me CUIBA Clara, avocat au bareau de PARIS DEFENDERESSE C.P.A.M DES HAUTES PYRENÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente ASSESSEURS : M [C] [O], Assesseur collège salarié M [I] [Y], Assesseur employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 01 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2019, [Z] [V], salariée de la société [3], a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées. La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 31 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu. Le 29 décembre 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 21 juin 2022. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [U] [R], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 13 mars 2024. A l’audience, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2024 pour transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse au médecin expert. Par courrier électronique adressé le 3 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 15 mai 2024. La société [3] a comparu représentée par son conseil. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable le taux d’incapacité fixé par la caisse pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse à l’expert désigné par le tribunal, et à titre subsidiaire de réduire le taux d’incapacité à 8 % maximum. À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué ne pas avoir pu réaliser sa mission en l’absence de réception du rapport d’évaluation des séquelles. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Selon l'article R. 142-8-3 alinéa 1er du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Par ailleurs, l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport d'évaluation des séquelles. Si la non-communication de ces éléments au stade amiable n'est pas sanctionnée par les textes susvisés, elle constitue en revanche un manquement certain au principe du contradictoire dès lors qu'une instance contentieuse, régie par les règles du procès équitable, a été introduite par l'employeur. L'employeur ne peut en effet exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni le rapport d'évaluation des séquelles et tout autre document médical utile, au plus tard dans le cadre de l'instance judiciaire en contestation du taux d'incapacité litigieux, et préalablement à toute mesure d'expertise éventuelle, à peine d'inopposabilité de la décision attributive de rente. En l’espèce, la demande d’inopposabilité de la société [3] est fondée sur le défaut de transmission du rapport au médecin expert. Elle fait valoir qu’elle se trouve privée de l’avis du médecin expert par la carence de la caisse. Toutefois, aucun texte ne prévoit l’inopposabilité de la décision attributive de rente pour ce motif. La demande en ce sens doit donc être rejetée. A titre surabondant il convient de relever que le médecin conseil de l’employeur, destinataire dudit rapport dès la phase amiable de sa contestation, a quant à lui refusé de transmettre ce rapport au médecin expert. Sur la fixation du taux d’incapacité Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 31 octobre 2021, justifiait un taux d’incapacité de 15 %. Il relève : « Il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse importante du genou GAUCHE, une extension bloquée à 10° et flexion à 100°, et une forme mineure d’algodystrophie avec une implication sur les activités de la vie quotidienne dans un contexte d’état antérieur. » Il ressort du contenu du rapport du médecin conseil de l’employeur que le certificat médical initial du 25 juin 2019 mentionne une « entorse ligament latéral interne genou », que le certificat médical de prolongation en date du 23 août 2021 relève : « chute trauma genou gauche, fissuration du ménisque externe gauche algodystrophie persistante ». L’état antérieur est précisé par le médecin conseil de la caisse en ces termes : « état antérieur : chondropathie fémoro-patellaire cf 20/09/2019 arthroscanner et compte-rendu du docteur [F] orhopédiste au centre hospitalier de [Localité 4] ». Le médecin conseil de l’employeur conclut que « l’événement a aggravé un état antérieur sans que l’on puisse retenir le diagnostic d’algodystrophie qui n’est validé par aucune imagerie, aucun traitement spécifique ». En effet au 18 juin 2020 un compte rendu de consultation orthopédique vise une probable algodystrophie. Celle-ci est toutefois confirmée par le certificat médical de prolongation du 23 août 2021. Par conséquent, d’une part l’algodystrophie est constatée sans réserve dans un certificat médical, et d’autre part il est reconnu que l’accident a aggravé un état antérieur documenté. Ainsi, l’analyse du médecin conseil de l’employeur ne peut pas être retenue. Il ressort des conclusions du médecin conseil de la caisse que l’extension est bloquée à 10° et la flexion à 100°. Le chapitre 2.2.4. du barème indicatif intitulé “Atteinte aux fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation des mouvements du genou, 5 % d’incapacité en cas d’extension déficitaire de 5° à 25° et si la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, un taux de 15 % d’incapacité, ou de 5 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 110°. Par conséquent, les limitations fonctionnelles du genou de l’assurée correspondent bien à 5 % d’incapacité pour celles relatives à l’extension et 10 % pour celles relatives à la flexion (comprise entre 90° et 110°) L’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est donc conforme au barème indicatif, chez une assurée âgée de 49 ans, exerçant une profession manuelle, étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation. Ainsi, le taux d’incapacité fixé par la caisse est conforme au barème indicatif et la société [3] ne rapporte pas d’éléments probants permettant de le remettre en cause. Sa demande sera par conséquent rejetée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ; - CONDAMNE la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 222-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX TECHNIQUE
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668edad02980a82f59dbc9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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