Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668edad02980a82f59dbca0f
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGER MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [D] [J] - CPAM Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM _______________ ____________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [D] [J] né le 18 Mai 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE C.P.A.M DU VAL-DE-MARNE, sis Division du contentieux - [Adresse 2] représentée par Mme [X] [S] munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, Première vice-présidente ASSESSEURS : M Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur GREFFIER : M Vincent CHEVALIER, Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 11 octobre 2021, le professeur [J] a prescrit à M. [D] [J] un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie pour la période du 12 octobre 2021 inclus. Le 26 octobre 2021, la caisse a informé l’assuré social que la période du 11 et du 12 octobre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. L’assuré social a saisi le 3 novembre 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation. Par requête du 14 février 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. M. [J] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 11 et 12 octobre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens. MOTIFS : Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions produites par la caisse primaire Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le requérant demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions produites par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui lui ont été adressées le 21 mai 2024 à 17h55, soit la veille de l’audience qui a eu lieu le 22 mai 2024 à 13h15. Toutefois, le tribunal constate que les conclusions de l’organisme se bornent à reprendre l’argumentation qui figure déjà dans la décision de la commission de recours amiable dont le requérant a eu connaissance. L’argumentation de la caisse est connue par le requérant qui a été en mesure d’y répondre à l’audience. Les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction devant le pôle social du tribunal judiciaire, devant lequel la procédure est orale et qui ne comporte pas de clôture, ne sont pas caractérisées. En conséquence, le tribunal rejette la demande. Sur la demande de versement des indemnités journalières Le requérant fait valoir que son arrêt de travail ne porte que sur deux jours et qu’il a envoyé son arrêt de travail le 11 octobre 2021. Il soutient que la décision de refus de la caisse de l’indemniser entraîne des conséquences sur l’établissement de son solde de tout compte. Il soutient également qu’un avertissement aurait dû lui être adressé avant qu’il ne soit sanctionné financièrement. La caisse soutient que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail que le 21 octobre 2021. Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée. La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis. Dans son arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation énonce : “Vu l’article 1353 du code civil et l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 du même code, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail, et qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d’exercer son contrôle.” En l’espèce, M. [J] n’apporte aucun élément pour justifier de la date à laquelle il a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné le 21 octobre 2021, alors que la période de repos était expirée. La preuve d’une impossibilité absolue d’agir dans les 48 heures pour son envoi à la caisse n’est pas rapportée. L’arrêt de travail n’ayant pas été adressé à la caisse dans les délais requis lui permettant d’exercer son contrôle, cet arrêt lui étant parvenu après la fin de l’arrêt de travail, c’est à juste titre que la caisse a considéré que l’assuré perdait son droit aux indemnités journalières et qu’aucun avertissement ne devait lui être adressé. Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de M. [J], constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié. En conséquence, le tribunal déboute M. [J] de sa demande. M. [J], succombant en sa demande, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; - Déclare recevables les conclusions produites par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ; - Déboute M. [D] [J] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 11 au 12 octobre 2021; - Condamne M. [D] [J] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668edad02980a82f59dbca0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA