Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc1eec
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 99 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03444 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJS MINUTE n° : 2024/ 335 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. MARI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. MARIE MYRTILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non-comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN 1 copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2020, la SCI MARI a donné à bail commercial à la SARL MARIE MYRTILLE un hangar avec terrain privatif situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 820 euros HT, payable d’avance avant le 5 de chaque trimestre, outre les provisions sur charges. La SARL MARIE MYRTILLE ayant laissé certains loyers impayés, la SCI MARI lui a fait délivrer le 16 février 2024, un commandement de payer la somme de 8.690,80 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 26 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MARI a fait assigner la SARL MARIE MYRTILLE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.004,58 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 8.356,37 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien qu’assignée par acte remis en étude, la SARL MARIE MYRTILLE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 juin 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SARL MARIE MYRTILLE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2024. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle , égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.004,58 euros par mois à compter du 17 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des clauses insérées au contrat de bail que la part non sérieusement contestable de créance s’élève à hauteur de 7.923,61 euros, somme à laquelle la SARL MARIE MYRTILLE sera condamnée, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 juin 2024 (2ième trimestre 2024), sur la taxe foncière 2023, la facture d’EDF impayée pour l’année 2023 et celle du mois de mars 2024. Le surplus de la demande (432,76 euros) est déjà inclus dans le décompte des loyers impayés d’un montant de 6.990,65 euros (pièce 11), rendant cette fraction de l’obligation sérieusement contestable. La SARL MARIE MYRTILLE sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 mai 2020, entre la SARL MARIE MYRTILLE et la SCI MARI à la date du 17 mars 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MARIE MYRTILLE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la SARL MARIE MYRTILLE à payer à la SCI MARI une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 1.004,58 euros par mois à compter du 17 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SARL MARIE MYRTILLE à payer à la SCI MARI une somme de 7.923,61 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 juin 2024 (2ième trimestre 2024), taxe foncière 2023, facture d’EDF impayée pour l’année 2023 et du mois de mars 2024 ; CONDAMNONS la SARL MARIE MYRTILLE aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNONS la SARL MARIE MYRTILLE à payer à la SCI MARI une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc1eec
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