Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc1f0d
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/06641 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7MD MINUTE n° : 2024/ 328 DATE : 03 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Association TENNIS CLUB DRACENOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024, puis prorogée au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 17/04/2024, au 24/04/2024, au 07/05/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024 et au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER Me Jerry DESANGES 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER Me Jerry DESANGES EXPOSE DU LITIGE Au dernier état de leurs relations contractuelles, l’association TENNIS CLUB DRACENOIS et Monsieur [D] [O], enseignant de tennis, ont conclu le 1er septembre 2022 un contrat de coopération libérale permettant à ce dernier de dispenser son enseignant sur des courts de tennis du club mis à sa disposition moyennant une redevance mensuelle de 150 euros, pour une durée d’une année à compter du même jour. Le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, chaque partie pouvant y mettre fin de part et d’autre à l’issue de chaque période sous réserve d’en prévenir l’autre au plus tard trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le TENNIS CLUB DRACENOIS, par une lettre recommandée postée le 31 mai, a informé Monsieur [O] de sa volonté de résilier le contrat à sa date anniversaire. Considérant dès lors que Monsieur [O] n’est plus fondé à occuper les courts pour ses enseignements depuis le 1er septembre 2023 et qu’il continue cependant à le faire, le TENNIS CLUB DRACENOIS a, par acte du 23 septembre 2023 et sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [D] [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour qu’il lui en soit fait interdiction sous astreinte et obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [O] soulève en premier lieu la litispendance avec l’action qu’il a engagée devant le conseil des prud’hommes de Draguignan pour se voir reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail et soutenir à titre principal le débouté de la demande. Subsidiairement, il soutient l’irrecevabilité de la demande , l’association ne justifiant pas de sa capacité et de son intérêt à lui interdire tout accès aux courts de tennis alors qu’il est licencié de la Fédération et peut y être invité. A titre infiniment subsidiaire, il soutient l’existence de contestations sérieuses pour voir dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes, l’exercice de ses activités par l’Association n’étant nullement entravée. Reconventionnellement, il demande la condamnation de l’Association à afficher son nom sur le panneau d’affichage à l’entrée du club, sa carte professionnelle dans l’enceinte du club, à remettre son nom et son prénom sur le site officiel de la Fédération Française de Tennis, le site Ten’Up et lui permettre l’accès à ce dernier ainsi qu’à ADOC (site de réservation), à lui donner la clé et le code permettant l’accès aux courts couverts sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui permettre l’accès aux réseaux sociaux du TCD ( notamment compte Face Book) sous la même astreinte et lui remettre les clés des cadenas des courts en terre battue à compter de leur réouverture. Il sollicite également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par le RPVA, l’association TENNIS CLUB DRACENOIS réitère ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses en l’absence de lien de subordination avec ce dernier, faisant valoir qu’elle a qualité et intérêt à agir pour interdire l’accès aux courts de tennis qui sont mis à sa disposition par la commune de [Localité 3], Monsieur [O] n’étant pas membre de l’association et ne justifiant pas de son assurance professionnelle en qualité d’enseignant. Elle demande également le rejet des demandes de Monsieur [O] qui ne sont justifiées ni en fait ni en droit. MOTIFS 1-sur la litispendance L’article 100 du code de procédure civile prévoit : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ». En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi au fond d’une demande de requalification du contrat liant les parties en contrat de travail et de réintégration dans ses fonctions outre de paiement de diverses sommes et dommages et intérêts alors que la présente instance engagée en référé vise à prendre des mesures provisoires prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il ne s’agit donc pas du même litige, la litispendance ne pouvant par ailleurs exister entre une procédure au fond et une instance en référé. L’exception sera rejetée Il n’est au demeurant pas demandé le dessaisissement au profit de la juridiction prud’hommale ainsi que le prévoit ce texte mais le débouté des demandes. 2-sur la nullité de l’acte d’assignation La prétention de Monsieur [O] fondée sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association est en fait à la lecture du dispositif de ses conclusions reprises à l’audience celle de l’irrecevabilité des demandes de cette dernière. L’association qui a pour objet la pratique du tennis s’est vu mettre à disposition par la commune de [Localité 3] selon convention des 25 et 30 août 2021, des infrastructures et courts de tennis des Négadis de manière exclusive, et du « complexe de tennis couverts » selon des créneaux spécifiés, avec le droit de demander à tout joueur voulant accéder à ces installations de justifier de son appartenance à l’association, l’obligation de veiller pour les tennis couverts à la bonne fermeture des locaux et de ne confier les clés qu’à des responsables du club (entraîneurs ou membres du bureau). Elle n’agit donc pas en dehors de son objet et de ses pouvoirs quant à l’utilisation de ces biens lorsqu’elle entend empêcher l’accès aux personnes qui ne sont pas membres ou habilitées par ses soins pendant les créneaux qui lui sont attribués. La demande est en conséquence recevable. La demande de l’association est cumulativement fondée sur les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire des articles 834 et 835 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’association demanderesse n’alléguant ni ne justifiant de la circonstance d’urgence prévue par le premier de ces textes, ses dispositions ne peuvent recevoir application. Qualifiant le fait que Monsieur [O] continuerait de s’approprier les courts de tennis depuis le 1er septembre 2023 de « voie de fait » constitutive d’un trouble manifestement illicite, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont seules en cause. Le constat du 1er septembre 2023 établit que Monsieur [O] dispensait un cours de tennis sur un court mis à disposition de l’association TENNIS CLUB DRACENOIS. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Monsieur [O] soutient, outre son action devant le conseil de prud’hommes, que la résiliation est inopérante pour avoir été tardive d’un jour. Si cette contestation sur le fond est susceptible en cas de succès de lui ouvrir droit à l’indemnisation de ses préjudices, les termes de la convention sus-rappelées qui donnent à l’association le pouvoir d’autoriser ou interdire l’accès et l’utilisation des installations qui lui sont confiées, ne permettent pas à Monsieur [O] d’imposer sa présence et de poursuivre son activité professionnelle en leur sein. Ce fait caractérise un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser dans les termes mentionnés au dispositif, les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] étant par voie de conséquence rejetées. L’association demanderesse ne justifiant ni de la nature ni de l’importance du préjudice dont elle se prévaut, un seul constat de la présence de Monsieur [O] ayant été établi le 1er septembre 2023 et les conséquences dommageables sur l’utilisation libre des courts de tennis n’étant étayées par aucun élément. En l’absence de preuve d’un préjudice non sérieusement contestable, il n’y pas lieu à référé sur sa demande de provision à valoir sur son indemnisation. Le défendeur qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception de listispendance, DISONS les demandes recevables, FAISONS interdiction à Monsieur [D] [O] de dispenser ses cours sur les infrastructures confiées à l’association TENNIS CLUB DRACENOIS sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, DEBOUTONS Monsieur [D] [O] de ses demandes reconventionnelles, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts, CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à l’association TENNIS CLUB DRACENOIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc1f0d
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