Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc1f85
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 62 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/04526 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4SF MINUTE n° : 2024/ 331 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE Madame [V] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [K] [E]-[N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/12/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ontété avisées que la décision serait rendue le 24/01/2024, puis prorogée au 31/01/2024, au 07/02/2024, au 14/02/2024, au 21/02/2024, au 06/03/2024, au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 17/04/2024, au 24/04/2024, au 07/05/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, au 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024, et au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Laure PERRET 2 copies expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Laure PERRET EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 6 décembre 2021 faisant suite à un compromis du 22 octobre 2021, Monsieur [O] [B] et Madame [V] [Y] son épouse ont acquis de Madame [K] [E] épouse [N] un bien immobilier situé à [Adresse 6] comprenant une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin avec terrain en nature de jardin et piscine hors sol au prix de 620000 euros. Exposant que la maison est affectée de désordres ayant fait l’objet d’un constat le 9 novembre 2022, Monsieur [O] [B] et Madame [V] [Y] son épouse ont, par acte du 28 juin 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner Madame [K] [E] épouse [N], à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise et d’obtenir le paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [N] s’oppose à la demande faisant valoir l’absence de motif légitime, la plupart des désordres étant apparents lors de la vente (fissurations du carrelage de terrasse, ou ne pouvaient être connus du vendeur puisqu’apparus après ( soulèvement de carreaux de la terrasse , fissures du conduit de cheminée, décollement de l’enduit de façade) ou encore réparés depuis de sorte qu’aucune constatation ne peut en être faite ( désordres charpente, toiture, souches de cheminées) ou d’une gravité insuffisante pour permettre la mise en oeuvre de la garantie (micro-fissures dans le garage). Elle demande 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, Monsieur et Madame [B] maintiennent leurs demandes initiales faisant valoir que l’ampleur et les conséquences de certains vices n’étaient pas visibles pour les vendeurs s’agissant notamment de la nature et des conséquences des fissures au mur et sur la terrasse, l’état de la charpente non plus, que le placo-plâtre sous le balcon s’est depuis effondré, que Madame [N] est par ailleurs une professionnelle de l’immobilier. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est constant que la clause d’exonération des vices cachés dans un acte de vente de bien immobilier ne joue pas lorsque les vices sont connus du vendeur ni lorsque le vendeur est un professionnel. En l’espèce, la vendeuse est agent immobilier. Il est également constant que lorsqu’ils sont apparents, les vices ne sont pas garantis qu’autant cependant que l’acquéreur ait pu en appréhender la nature et l’ampleur de leurs conséquences. En l’espèce, le constat du 9 novembre 2022 relève des désordres en charpente et toiture (tuiles cassées, souches de cheminées dégradées, bois de charpente fortement atteint) alors que les acquéreurs n’ont pas accédé aux combles et à la toiture, le rebouchage et la mise en peinture de certaines fissures réapparues (pages 40.44.45), l’éclatement de certains carreaux de terrasse (page 58.59,60) alors que les acquéreurs avaient constaté des fissures, la survenance d’auréoles d’humidité au plafond de chambres (page 75). La sous-face du balcon, perforée lors du constat, s’est effondrée. Ainsi dans la mesure où il n’est pas établi que les acquéreurs aient eu une connaissance complète de l’existence , de la nature et l’importance de l’ensemble des désordres existant avant la vente et où il n’appartient pas au juge des référés de dire s’ils étaient apparents ou cachés, connus de la vendeuse qui est une professionnelle de sorte que toute action future à son égard n’est pas manifestement vouée à l’échec, les époux [B] justifient d’un motif légitime à l'instauration de la mesure technique sollicitée. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [B], qui supporteront également les dépens de l’instance, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à leur profit sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’acte de vente, le rapport d’expertise amiable, les devis établis et factures établis après la vente, entendre tous sachants ; - se rendre sur les lieux situés à [Adresse 6] ; - dire si le bien immobilier présente les désordres relatés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 9 novembre 2022 ; les décrire ; - en rechercher l'origine et les causes ; -s’ils ont été réparés, donner dans la mesure du possible son avis sur l’adéquation des travaux réalisés et de leur coût en fonction des éléments permettant d’établir leur nature fournis par les demandeurs ; - donner son avis sur leur caractère apparents ou cachés des désordres pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et sur la connaissance du vendeur desdits désordres ; - dire s'ils rendent le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; - décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; Disons que Monsieur [O] [B] et Madame [V] [Y] son épouse devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS Monsieur [O] [B] et Madame [V] [Y] son épouse aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc1f85
Données disponibles
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