Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc1fa7
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03783 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZI MINUTE n° : 2024/ 332 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. CARNIVAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] non-comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Nadia KEBAILI 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Nadia KEBAILI EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 25 septembre 2014, la SNC LIDL a donné à bail commercial à la SARL CARNIVAR un local situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 74.120 euros HT, payable trimestriellement par terme de 18.530 euros, outre les provisions pour charges d’un montant de 1.680 euros. La SARL CARNIVAR ayant laissé certaines charges impayées, la SNC LIDL lui a fait délivrer le 17 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 5.297,16 euros en principal, visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 16 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SNC LIDL a fait assigner la SARL CARNIVAR à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupante sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 9.265 euros par mois à compter du 20 février 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 5.297,16 euros à titre de provision à valoir sur les décomptes de charges impayés, outre les intérêts de retard arrêtés au 1er mai 2024 d’un montant de 3.136 euros et les frais de commandement, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien qu’assignée à personne, la SARL CARNIVAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 juin 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et de ses accessoires et leur exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SARL CARNIVAR n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2024. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 50 %, conformément aux dispositions de la clause résolutoire (page 24) soit 9.265 euros par mois (= 6.176,66 + 3.088,33), à compter du 18 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux, outre les provisions sur charges. Sur la demande de provision, il ressort des décomptes de charges produits que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL CARNIVAR à verser à la SNC LIDL la somme de 5.297,16 euros, à titre de provision à valoir sur les charges impayées pour les périodes du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2022 au 28 février 2023. La somme de 174,64 euros, correspondant au coût du commandement de payer relève des dépens. S’agissant la demande de provision à valoir sur les majorations de retard, le contrat de bail prévoit « qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de 1,5 % de la somme due par mois (« retard de paiement » (page 22). La SNC LIDL produit en pièce 4 un décompte au titre des sommes susvisées. Cependant, ces indemnités ne courent qu’à compter d’une mise en demeure infructueuse qui en l’espèce n’est intervenue que par le commandement du 17 janvier 2024 et leur capitalisation n’est pas contractuellement prévue. La créance à ce titre est donc sérieusement contestable et les intérêts au taux légal courront à compter du 17 janvier 2024 sur les sommes dues, la capitalisation étant ordonnée par la présente décision. La SARL CARNIVAR sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement (174,64 euros) outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 25 septembre 2014, entre la SARL CARNIVAR et la SNC LIDL à la date du 18 février 2024 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CARNIVAR et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; CONDAMNONS la SARL CARNIVAR à payer à la SNC LIDL une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 9.265 euros par mois, à compter du 18 février 2024 jusqu’à la libération complète des lieux, outre les charges ; CONDAMNONS la SARL CARNIVAR à payer à la SNC LIDL une provision de 5.297,16 euros, à titre de provision à valoir sur les charges impayées pour les périodes du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars 2022 au 28 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ; DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNONS la SARL CARNIVAR aux dépens, frais de commandement inclus (174,64 euros) ; CONDAMNONS la SARL CARNIVAR à payer à la SNC LIDL une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc1fa7
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