Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc1fe4
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWJ MINUTE n° : 2024/ 333 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [M] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1] non-comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Julien ANTON 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Julien ANTON EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [D] épouse [T] a fait assigner Madame [X] [P], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 8 février 2022, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien qu’assigné à personne, Madame [X] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 juin 2024. MOTIFS L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette. Il résulte de la reconnaissance de dette du 8 février 2022 que Madame [X] [P] a emprunté à Madame [M] [D] épouse [T] la somme de 15.000 euros. Les parties ont convenu des modalités de restitution dans les termes suivants : «200 euros mensuel pour la première année et suivant la rentabilité future de l’activité augmentation possible des versements ». Madame [X] [P] a été mise en demeure le 30 janvier 2024 d’avoir à régler l’intégralité, cette lettre précisant qu’elle n’a procédé à aucun versement depuis la signature de la reconnaissance de dette. Toutefois, en l’état des termes de l’acte sur les modalités de restitution, aucune date de point de départ du remboursement n’est prévue, ni aucune clause d’exigibilité intégrale de la dette à défaut de paiement des échéances mensuelles. La demande de provision du montant intégral de la reconnaissance de dette se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur les demandes. Madame [M] [D] épouse [T] succombant conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNONS Madame [M] [D] épouse [T] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc1fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA