Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbd2980a82f59dc2005
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01107 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDYF MINUTE n° : 2024/ 354 DATE : 10 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [C] [F] née [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Serge DREVET 2 copies expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY Me Emeric DESNOIX Me Serge DREVET EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [F] et madame [C] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Ils sont assurés auprès de la BPCE. Suite à un dégât des eaux, ils ont sollicité l’intervention de l’assurance. Suite à un désaccord sur l’étendue des dégats en lien avec le dégât des eaux, et par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, monsieur [Z] [F] et madame [C] [F] ont assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise. A l’audience du 5 juin 2024, ils s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 30 mai 2024 dans lesquelles ils demandent : -le rejet des prétentions avderses, -une expertise judiciaire, -qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. La SA BPCE ASSURANCES IARD s’en est rapportée à ses conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2024, et demande : -le rejet des prétentions adverses, -la condamnation des époux [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Serge DREVET. Subsidiairement : - qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par les requérants, - la prise en charge de la provision par les demandeurs, -le rejet de toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre, -la réserve des dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, il est justifié du contrat d’assurance. Plusieurs expertises et recherches de fuites ont eu lieu avec des incohérences relevées entre les divers rapports, ainsi qu’entre certaines pièces. Le dernier rapport indique que les fissures dans les carrelages pourraient avoir pour origine non un dégât des eaux, mais un mauvais support de ceux-ci. La BPCE ne précise pas ce qui viendrait exclure sa garantie si la cause des dommages allégués étaient bien suite à un dégât des eaux. Au regard des conclusions divergentes et des diverses mesures prises, l’expertise sera ordonnée, la preuve de l’existence d’un litige en germe étant suffisamment rapportée. Elle sera ordonnée aux frais des demandeurs qui supporteront également les dépens. En revanche, l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Expert, avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, *se faire remettre tous documents utiles, *recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, *se rendre [Adresse 1] à [Localité 6], *éxaminer le bien et en faire la description en joignant des clichés photogrpahiques pour illustrer le contexte et les lieux des désordres litigieux, *constater et décrire les désordres et nuisances présentés par le bien immobilier et notamment ceux décrit dans l’assignation renvoyant aurapport d’expertise amiable de monsieur [P], *procéder à toutes les investigations permettant d’identifier leur origine, leur cause et leur date d’apparition, *préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; préciser la date de leur apparition, *préciser si la cause de ces désordres et nuisances résultent d’un dégât des eaux, d’une intervention non conforme, d’un mauvais usage, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause * déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier, le cas échéant en précisant leur caractère urgent, *donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige, *fournir les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, *répondre à tout dire des parties ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 3.500 euros TTC la provision à consigner par monsieur [Z] [F] et madame [C] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [Z] [F] et madame [C] [F] aux dépens. Ainsi jugé prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbd2980a82f59dc2005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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