Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbe2980a82f59dc2045
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KES2 MINUTE n° : 2024/ 355 DATE : 10 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FONCIERE FINCK S2F (ISIMMO), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] non-comparant Madame [V] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Hubert DREVET Me Alain-david POTHET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Hubert DREVET Me Alain-david POTHET EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] et madame [V] [X] sont propriétaires du lot n°105 au sein de la copropriété [Adresse 8]. Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL FONCIERE FINCK S2F a assigné monsieur [T] [X] et madame [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’enlèvement du bloc de climatisation. A l’audience du 5 juin 2024, il s’en est rapporté aux termes de son assignation déposée par RPVA le 19 février 2024 dans laquelle il demande : - d’ordonner à monsieur et madame [X] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation qu’ils ont fait installer sur la façade, lot n°105, 1er étage du batiment S de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 5] et tel qu’obejctivé et relevé par le procès-verbal de constat établi par maître [B] [Z] en date du 3 janvier 2024, - de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de commissaire de justice à hauteur de 175 euros. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Madame [V] [X] s’en est rapportée à ses conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, et demande : - un délai d’un an pour régulariser la situation, - le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, - la condamnation de monsieur [X] aux dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. Bien qu’assigné à étude, monsieur [X] n’a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation de d’un bloc de climatisation nécessite une autorisation de l’assemblée générale, ainsi que l’impose la réglementation relative à la copropriété. Il n’est pas non plus contesté que l’installation dénoncée a été posée sans cette autorisation. Toutefois, il est produit deux procès-verbaux d’assemblée générale permettant la régularisation de la situation. En conséquence, les époux [X] seront condamnés à ôter le bloc de climatisation ou à faire régulariser la situation dans le délai d’un an, passé lequel une astreinte sera applicable selon les termes du présent dispositif. Concernant les demandes accessoires, il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce que les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2023 de sorte que madame [X] a pu légitimement ne pas avoir connaissance des courriers comminatoires envoyés à l’adresse du domicile conjugale. Dés lors, seul monsieur [X] sera condamné aux dépens excepté les frais du constat d’huissier qui n’en relève pas et suportera l’indemnité au titre des frais irrpétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [V] [X] née [H] à ôter le bloc de climatisation qu’ils ont fait installer sur la façade, lot n°105, 1er étage du batiment S de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 6] ou à régulariser l’installation sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un an à compter la signification de la présente décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, CONDAMNE monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL FONCIERE FINCK S2F la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [T] [X] aux dépens en ce exclu les frais du constat d’huissier. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbe2980a82f59dc2045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA