Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbe2980a82f59dc207a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 5 164 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/06211 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6TI MINUTE n° : 2024/ 329 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.R.L. ACTION TRAVAUX ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme MOULET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/12/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07/02/2024 puis prorogée au 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024 et 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Jérôme MOULET copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Jérôme MOULET EXPOSE DU LITIGE La SARL ACTION TRAVAUX ENVIRONNEMENT est armateur d'un navire de type BOSTON WHALER dénommé SEA BUCK : elle a confié la révision de ses deux moteurs MERCURY VERADO 275 à Monsieur [J] [E] le 25 janvier 2022. Exposant que des dysfonctionnements électriques ont affecté les moteurs révisés dès le 18 février 2022, la société ATE a déclaré le sinistre à son assureur le 24 février 2022 et fait constater les désordres par huissier le même jour. La compagnie GROUPAMA , assureur de responsabilité de Monsieur [E] a refusé de prendre en charge en totalité les réparations évaluées par l'expert [V] à 51640.34 euros et indiqué dans un courrier du 26 septembre 2022 accepter d'indemniser à hauteur de 30607.22 euros. Les parties ne parvenant pas à une solution totale du litige, la SARL ACTION TRAVAUX ENVIRONNEMENT a, par actes du 4 septembre 2023, fait assigner Monsieur [J] [E] et GROUPAMA NORD EST à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé , pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30607.22 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, ainsi que 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 17 octobre 2023 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, Monsieur [E] et la compagnie GROUPAMA SUD EST soutiennent l'irrecevabilité de la demande, celle-ci étant prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce ainsi qu'aux termes de l'article L5113-5 du code des transports, la responsabilité de son assuré n'ayant pas été préalablement retenue et à tout le moins, subsidiairement, le caractère sérieusement contestable de la créance. Ils demandent 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 20 novembre 2023 à laquelle elle se réfère à l'audience, la SARL ATE a soutenu la recevabilité de ses demandes, actualisé sa demande provisionnelle à la somme de 51640,20 euros outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande n'est pas prescrite, l'article L110-4 du code de commerce et l'article L5113-5 du code des transports n'étant pas applicables à l'action en responsabilité engagée contre le réparateur naval. MOTIFS L'article 825 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". L'article L110-4 du code de commerce qui prévoit : " I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages " La demande est relative à l'indemnisation des conséquences d'un manquement reproché à un entrepreneur dans l'exécution du contrat d'entretien d'un bateau qui lui a été confié . Il s'agit d'un contrat d'entreprise et non de location d'ouvrage au sens du 3° ou de fourniture de matériaux et de choses au sens du 2°. La courte prescription prévue par ce texte ne s'applique pas de manière certaine à la demande de provision. L'article L5113-5 du code des transports n'est pas davantage applicable ne s'agissant pas d'une action en garantie de vices consécutifs à la construction d'un navire qui n'est pas en cause en l'espèce. L'acquisition de la prescription quinquennale extinctive n'étant pas établie de manière non sérieusement contestable, la demande est recevable. La CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST a, dans son courrier du 26 septembre 2022, indiqué à l'assureur à JURIDICA, assureur de protection juridique de la SARL ATE, " être disposé à indemniser les dommages de votre cliente à la somme de 30607,22 euros, franchise de 100 euros déduite, restant à la charge de notre client " sans aucune réserve de responsabilité de son assurée, de garantie de sa part ou encore de précision du caractère exclusivement amiable de cette proposition. Son obligation à hauteur de cette somme n'est donc pas sérieusement contestable, l'éventuelle contestation possible de la responsabilité de son assuré relevant de l'appréciation du juge du fond de même que l'appréciation du bien fondé des réclamations de la demanderesse au titre du complément de son préjudice. Il sera en conséquence fait droit à sa demande provisionnelle à hauteur de ce montant. Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum les dépens outre la paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la SARL ACTION TRAVAUX ENVIRONNEMENT la somme de 30607,22 euros à titre de provision, CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST aux dépens, CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [E] et son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la SARL ACTION TRAVAUX ENVIRONNEMENT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L110-4 du code de commerce qui prévoitarticle 825 alinéa 2 du code de procédure civile prévoitarticle L110-4 du code de commerce ainsi quarticle L110-4 du code de commerce et larticle L5113-5 du code des transportsarticle 700 du code de procédure civile.article L5113-5 du code des transports n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbe2980a82f59dc207a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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