Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668edbbe2980a82f59dc20be
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/07889 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAE3 MINUTE n° : 2024/ 330 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [B] [G] [R], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE) représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.S. MARITIMES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21/02/2024 puis prorogée au 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024 et 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Juliette BOUZEREAU Me Marina PAPASAVVAS 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU Me Marina PAPASAVVAS EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, Monsieur [P] [E] a été désigné en qualité d’expert dans le litige opposant Monsieur [B] [R] aux sociétés SA CAPITOL FINANCE et SAS MARITIME SERVICES relativement aux travaux confiés à cette dernière sur le catamaran SAIL’N DINE dont la SA CAPITOL FINANCE est la bailleresse et Monsieur [R] le locataire selon contrat conclu le 29 avril 2020 . Par acte des 31 octobre et 7 novembre 2023, la SA CAPITOL FINANCE - TOFINSO a fait assigner la SAS MARITIME SERVICES et Monsieur [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour voir étendre la mission de l’expert aux désordres relevés et constatations faites par son expert Monsieur [O] lors des accédits des 22 juin et 15 septembre 2023 relativement aux conditions de stockage et conservation du bateau depuis son immobilisation ; Monsieur [R], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, formule protestations et réserves sur la demande et sollicite que les frais de consignation supplémentaire soit à la charge de la demanderesse. Il demande la traduction par un expert de la version allemande de l’article II du contrat et à être autorisé à suspendre le paiement des loyers mensuels ou subsidiairement à les déposer sur un compte séquestre dans l’attente d’un jugement définitif sur le fond ou d’une transaction entre les parties. La SAS MARITIME SERVICES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 9 janvier 2024, la SAS CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’en rapporte à justice sur la consignation des frais d’extension de mission, conteste la traduction à donner à l’article II du contrat susvisé mais s’oppose à la désignation d’un expert sur ce point , la question étant celle de l’interprétation de la clause par le juge du fond et non de sa traduction, qui empêche en tout état de cause le locataire de solliciter la suspension du paiement des loyers ou leur consignation. MOTIFS L’article 236 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien » Au regard de l’ obligation du locataire de veiller à la conservation et à l’entretien du bateau, la bailleresse justifie d’un motif légitime à voir confier à l’expert les chefs de mission complémentaire qu’elle sollicite. Ceux-ci étant prévus dans son intérêt probatoire , le coût de la consignation en résultant sera mis à sa charge ainsi que toute demande complémentaire afférente à ces chefs de mission L’article 1721 du code civil prévoit : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ». L’article II du contrat prévoit de manière non contestable une dérogation à ce texte. Le contrat prévoit en français l’absence de toute possibilité de résiliation, indemnisation ou diminution de loyers si le bateau est hors d’état d’utilisation même pour une durée égale ou supérieure à 40 jours La traduction en allemand telle que proposée serait que le locataire ne peut prétendre à la résiliation, l’indemnisation ou la diminution de loyers si le bateau n’est pas en état d’utilisation pour une durée d’au moins 40 jours, ce qui voudrait dire qu’elle est possible au-delà. Dans l’un comme dans l’autre cas, la clause concerne la garantie due par le bailleur. En l’espèce, il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable que l’immobilisation durable du bateau et les travaux à venir pour le remettre en état de fonctionner soient dus au fait de la SA CAPITOLE FINANCE de sorte que la suspension de paiement des loyers ou leur consignation , outre le fait qu’ils ne sont fondés en l’espèce sur aucun moyen de droit, ne sont pas justifiés et que la demande de traduction ne repose au stade de l’expertise ordonnée en référé, sur aucun motif légitime. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO supportera les dépens au regard de la nature de sa demande. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, COMPLETONS la mission de l’expert, Monsieur [P] [E] désigné par ordonnance de référé du 22 mars 2023 (RG 22-6583, minute 2023/160) des chefs de mission suivants : - Compte-tenu de la période d’immobilisation prolongée du navire SAIL’N DINE, dire quelles mesures conservatoires doivent être prises sur un navire de ce type et de cette catégorie; - Examiner l’ensemble des éléments mécaniques et de propulsion du navire SAIL’N DINE (en ce compris ses moteurs), ses voiles, ses éléments d’accastillage, l’annexe et le moteur de cette annexe, ainsi que les aménagements intérieurs de l’unité, et les décrire ; - Dire si les mesures conservatoires adéquates ont été prises et si les soins normaux ont été apportés en l’espèce et, à défaut, dire quelles sont les conséquences éventuelles d’un défaut de stockage approprié ; - Dire si les ajouts faits sur le gréement sont conformes aux règles de l’art ; - Identifier les mesures, interventions et travaux nécessaires à la remise à l’eau du navire; - Chiffrer, si nécessaire sur la base de devis fournis par les parties, l’ensemble des coûts induits par les mesures, interventions et travaux nécessaires à la remise à l’eau du navire ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues du chef de ces derniers, FIXONS à la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) la provision complémentaire que la SA CAPITOLE FINANCE -TOFINSO devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal , à titre de provision complémentaire au titre de ces chefs de mission complémentaires, au plus tard le 5 septembre 2024 à peine de caducité de ces derniers, DISONS que toute nouvelle consignation à ce même titre sera supportée par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus, CONDAMNONS la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 236 du code de procédure civile prévoit qarticle 1721 du code civil prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668edbbe2980a82f59dc20be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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