Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ee06d2980a82f59dd0508
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 3] [Localité 4] Demandeur représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Coralie LEBASTARD, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 09 Février 2024 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX24 COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2020, [U] [M] a été victime d’un accident corporel de la circulation causé par un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] dont il apparaissait qu’il avait été acquis par [S] [N]. Après expertise technique du véhicule et examen médico-légal d’[U] [M], cette dernière a accepté le 14 avril 2023 une indemnisation à hauteur de 6 186 euros de la part du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, le FGAO a mis en demeure [S] [N] de payer la somme de 6 276 euros, somme comprenant l’indemnisation principale et la franchise. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de 6 276 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 juin 2023 et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. A l’appui de sa prétention principale, le FGAO se fonde sur l’article L.421-3 du code des assurances et fait valoir que les éléments recueillis au cours de l’enquête de police permettent de mettre en cause [S] [N] en qualité de responsable de l’accident dont [U] [M] a été victime. Il ajoute que [S] [N] n’a pas contesté être le conducteur du véhicule ni le montant de la créance lors de la phase extra-judiciaire. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 à laquelle le FGAO a comparu représenté par son conseil. Lors de l’audience de renvoi, [S] [N] qui avait comparu avait exposé avoir vendu le véhicule plusieurs années auparavant à une personne dont il pouvait donner le nom et l’adresse et soulignait ne jamais avoir été entendu dans le cadre de l’enquête sur l’accident. Le délibéré a été fixé au par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [S] [N] ayant comparu au premier appel du dossier, a été avisé de la date de renvoi de l’audience le présent jugement étant susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement L’article L.421-3, alinéa 1, du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. En l’espèce, il ressort de l’enquête de police réalisée à la suite de l’accident de la circulation dont [U] [M] a été victime qu’elle a été percutée par un véhicule venant sur sa gauche et qui n’a pas respecté la priorité à droite. Deux témoins ont confirmé ce déroulement, l’un d’eux et [U] [M] ont pu relever l’immatriculation du véhicule en cause. Cet élément a permis d’identifier [Y] [W] en qualité de propriétaire après consultation du système d’immatriculation des véhicules. Entendu, [Y] [W] a expliqué avoir vendu son véhicule à [S] [N] ce dont il a justifié en produisant la déclaration de cession du véhicule impliqué (véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5]). [S] [N], contrairement à ses allégations faites lors de l’audience du 9 février 2024, n’a pas rapporté la preuve de la vente du véhicule impliqué à une tierce personne ni l’identité de cette dernière. Dès lors, au regard des éléments produits aux débats, il est établi que [S] [N] est responsable du dommage corporel subi par [U] [M] lors de l’accident de la circulation survenu le 22 juin 2020. Le FGAO justifie avoir indemnisé [U] [M] et se trouver ainsi subrogée dans les droits de celle-ci suivant son accord le 14 avril 2023 pour l’indemnisation proposée. Le FGAO justifie de deux relances par courrier les 4 juin 2023 et le 20 août 2023 auprès de [S] [N] ainsi que d’une mise en demeure de payer les sommes dues le 5 septembre 2023 demeurées sans effet. L’accusé de réception de la mise en demeure porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant le décompte en date du 15 décembre 2023 produit par le FGAO et non contesté par [S] [N], ce dernier est redevable de la somme totale de 6 276 euros correspondant à 6 186 euros au titre de la créance principale et de 90 euros au titre de la franchise. [S] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser au FGAO la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE [S] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages les sommes de : 6 276 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ee06d2980a82f59dd0508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA