Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ee06d2980a82f59dd057d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 116 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03170 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRDB Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Demandeur représenté par Me Gwenaëla PARENT, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Société AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 4] Défenderesse représentée Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] Défenderesse, représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de Nantes D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 17 Novembre 2023 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration d’accident, [N] [H] a glissé sur une flaque d’eau dans l’espace de l’hypermarché AUCHAN de [Localité 6] le 28 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, [N] [H] a été opéré de la main droite suite à une fracture du 5ème métacarpien. Les broches posées à cette occasion ont été enlevées le 25 janvier 2021. Par courrier en date du 4 janvier 2021, [N] [H] a sollicité auprès de l’hypermarché AUCHAN l’indemnisation de son préjudice. Il a fait parvenir un courrier de dépôt de plainte au procureur de la République de Nantes le 27 janvier 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, [N] [H] a fait assigner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes. Le 11 octobre 2023, l’affaire a été orientée vers la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes. Suivant ses dernières conclusions, [N] [H] demande au tribunal de condamner la société AUCHAN à lui verser les sommes de : 534 euros au titre du déficit fonctionnel198 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation2 000 euros au titre des souffrances endurées 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice esthétique permanent2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il demande également à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de Loire-Atlantique. Au soutien de ses prétentions, [N] [H] se fonde sur l’article L.421-3 du code de la consommation duquel il découle une obligation de sécurité de résultat pesant sur l’établissement. Il fait valoir que plusieurs témoins attestent de sa chute à la sortie des caisses du magasin et que la présence d’une flaque d’eau à cet endroit est anormale. Il justifie de son préjudice en particulier du rapport d’expertise sur lequel il s’appuie pour demander réparation. Suivant ses dernières conclusions, la société AUCHAN demande au tribunal de débouter [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter l’indemnisation de [N] [H] à : 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 90 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.Elle demande aussi de débouter [N] [H] du surplus de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et de le débouter ainsi que la CPAM de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions. En réplique, la société AUCHAN conteste toute responsabilité dans l’accident de [N] [H]. Elle soutient qu’il n’existe pas à son encontre d’obligation de sécurité de résultat qui émanerait du code de la consommation. Tout au plus, la responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dont les critères ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de la chose inerte ni du lien de causalité avec la chute. Elle souligne les discordances entre ce que décrit [N] [H] et le témoin qui n’est autre qu’un membre de sa famille. A titre subsidiaire, la société AUCHAN discute les sommes indemnitaires sollicitées par [N] [H]. Dans ses dernières écritures, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de juger de la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE sur le fondement de l’article 12423 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L.421.3 du code de la consommation. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la même société à lui payer les sommes de 4 593.67 euros au titre de sa créance définitive, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. La CPAM de Loire-Atlantique rappelle son cadre d’intervention découlant de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dès lors que [N] [H] est affilié au régime général de la sécurité sociale et qu’elle lui a versé des prestations à ce titre. Elle conclut également à la responsabilité de la société AUCHAN sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation en soulignant le caractère anormal de la présence d’une flaque ni signalée ni nettoyée. Elle justifie de sa créance ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion dont elle sollicite le remboursement. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024. Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Il convient de faire application de l’article 1242, alinéa1, du code civil ainsi que le permet l’article 12 du code de procédure civile. L’article 1242, alinéa 1, du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l’espèce, [N] [H] attribue sa chute à une flaque d’eau à l’intérieur de l’hypermarché AUCHAN. Une falque d’eau est une chose inerte dont l’anormalité doit être démontrée. A cet effet, il produit une attestation de [G] [K], son beau-frère, qui relate la chute de [N] [H] sur une flaque d’eau à la sortie des caisses. Cette déclaration est concordante avec ce que l’agent chargé de la sécurité atteste dans la déclaration de sinistre du 28 novembre 2020 s’agissant des propres dires de [N] [H]. La discussion de savoir si la chute a eu lieu à la sortie des caisses ou dans la galerie du magasin est totalement indifférente puisqu’en tout état de cause la chute est survenue dans l’enceinte de l’hypermarché. Une flaque d’eau présente dans une enceinte couverte caractérise une anormalité ce d’autant qu’il n’est pas démontré par la société AUCHAN qu’elle ait été particulièrement signalée aux clients et usagers du supermarché. La déclaration de sinistre vient corroborer les déclarations de [N] [H] puisque l’agent de sécurité a relaté dans la section dommages corporels : « douleur et augmentation de volume du 5ème métacarpien ». Il a ainsi observé lui-même le dommage subi par [N] [H]. Cet élément atteste que la chute de [N] [H] a bien occasionné « une fracture spiroïde de la diaphyse de M5 » ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire du 1er décembre 2020, que cette blessure est survenue le 28 novembre 2020 du fait de la présence anormale d’une flaque d’eau dans l’enceinte de l’hypermarché AUCHAN de [Localité 6]. Par conséquent, la responsabilité civile délictuelle de la société AUCHAN HYPERMARCHE sera retenue. Sur la réparation du préjudice corporel A titre liminaire, [N] [H] se fonde sur un rapport d’expertise médicale judicaire ordonné par le juge des référés. Si les parties s’y réfèrent expressément, aucune n’a jugé utile de le produire à la présente instance. Il apparaît cependant que [N] [H] et la société AUCHAN s’accordent sur les conclusions expertales : Date de consolidation : 28 février 2021Déficit fonctionnel temporaire partielClasse 2 du 28 novembre 2020 au 25 janvier 2021Classe 1 du 26 janvier 2021 au 28 février 2021Déficit fonctionnel permanent : 1%Assistance par tierce personne : 9 heuresSouffrances endurées : 1.5/7Préjudice esthétique définitif : 0.5/7 2.1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles prises en charge par l'organisme social se sont élevées à la somme de 2 275.75 euros (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage) selon le décompte définitif de ses débours qu’elle produit et [N] [H] ne demande aucune somme à ce titre. Il en va de même des indemnités journalières versées à [N] [H] à hauteur de 2 317.92 euros. La société AUCHAN sera condamnée au paiement de la somme de totale de 4 593.67 à la CPAM de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 2.2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents Les parties s’accordent sur le fait que l’expertise judiciaire a conclu au recours à une tierce personne pendant 9 heures. Cette assistance a été apportée dans le cadre familial pour un handicap relativement limité. La somme de 16 euros par heure sera valablement retenue soit un montant total de 144 euros (9 heures x 16 euros) que la société AUCHAN sera condamnée à payer. 2.3- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert judiciaire ainsi et cela n’est pas contesté par les parties qui font le même calcul sauf s’agissant du montant de l’indemnité de base : Classe 2 soit 25 % du 28 novembre 2020 au 25 janvier 2021Classe 1 soit 10% du 26 janvier 2021 au 28 février 2021 Il sera retenu une base d’indemnisation de 25 euros par jour ce qui est adapté à sa situation qui ne présente pas de handicap spécifique. Ainsi, la société AUCHAN sera condamnée à payer à [N] [H] la somme de 445 euros : Classe 2 : 25 euros x 25% x 58 jours = 362.50 euros Classe 1 : 25 euros x 10% x 33 jours = 82.50 euros S’agissant des souffrances endurées, l’expert l’évalue à 1.5/7. Il doit être observé que [N] [H] a été opéré à deux reprises le 1er décembre 2020 pour la pose des broches et le 25 janvier 2021 pour leur retrait. Même si ces opérations ont eu lieu sous anesthésie locale et qu’une auto-rééducation a été préconisée, les souffrances endurées ne peuvent être sous-estimées. La somme de 2 000 euros sera ainsi accordée à [N] [H] à ce titre. 2.4- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent de [N] [H] a été évalué à 1% par l’expert. La société AUCHAN s’en rapporte sur la demande faite à ce titre. [N] [H] était âgé de 46 ans lors de la survenance de l’accident, il ne justifie pas de troubles spécifiques, physiologiques ou psychologiques, à la suite de l’accident. La somme sollicitée de 1 580 euros à ce titre est parfaitement adaptée, la société AUCHAN en sera condamnée au paiement. Concernant le préjudice esthétique permanent, il est évalué à 0.5/7 par l’expert et qualifié de minime selon ce que les parties relatent. [N] [H] ne documente pas spécifiquement ce poste de préjudice que la société AUCHAN ne nie cependant pas. Elle propose une indemnisation à hauteur de 500 euros qui est juste et sera retenue. 3- Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM La CPAM de Loire-Atlantique sollicite la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fondée sur les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité Sociale. La société AUCHAN sera condamnée au paiement de cette somme. 4-Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUCHAN qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [N] [H] la somme de 1 200 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société AUCHAN sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [N] [H] les sommes de : 144 euros au titre du recours à tiers personne445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2 000 euros au titre des souffrances endurées1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique les sommes de : 4 593.67 euros au titre de sa créance définitive1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ; CONDAMNE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à payer à [N] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Il demandarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale.article L.376-1 du code de la sécurité sociale dès loarticle 12 du code de procédure civile.article 12423 du code civil etarticle 1242 du code civil dont les critères ne soarticle 467 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ee06d2980a82f59dd057d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA