Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ee6492980a82f59de8d08
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1076 Appel des causes le 10 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03133 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EL Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; En présence de [N] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [R] alias [X] [L] de nationalité Algérienne né le 06 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 décembre 2022 par M. PREFET DE SEINE SAINT DENIS, – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 07 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 juillet 2024 à 15h20 . Vu la requête de Monsieur [R] alias [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024 à11h57 ; Par requête du 08 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h33, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 1999. Je pensais que l’OQTF était morte. Je passe mes journées à travailler pour subvenir aux besoins de ma fille. Je n’ai pas de passeport. Je travaille en France. Ma famille m’envoie de l’argent pour subvenir à ses besoins. Ma femme a pas d’aide. Ca fait 12 mois que la situation est comme ça. Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; il y a un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il a été explicite dans ses déclarations. Il a une fille sur le territoire français. Une assignation à résidence auriat pu être prise. Il n’avait pas compris les tenants et aboutissants de l’assignation précédente. Il pensait que l’OQTF n’était plus d’actualité. Il est dans une situation précaire et justifie de liens de parenté avec sa fille et d’un logement au [Localité 5]. Je sollicite sa remise en liberté et à tout le moins de recourir à une assignation à résidence. Je ne soutiens pas les autres moyens du recours. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : Monsieur a déjà fait l’objet de mesure d’assignation à résidence auxquelles il s’est soustrait. On vous produit une attestation d’hébergement mais elle ne concerne pas Monsieur mais une dame seule hébergée dans un foyer. Le foyer héberge que Madame. Monsieur déclare être au [Adresse 1] alors que l’attestation est au [Adresse 2]. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité. MOTIFS Sur l’examen de la situation personnelle en vue d’une assignation à résidence : Il est de principe constant que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inefficacité du recours à l’assignation à résidence afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs le préfet n'est pas tenu de faire état des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment de sa décision. En l'espèce, la décision critiquée précise que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d' assignation à résidence en date du 16 mai 2023 qu'il n'a pas respectée ; qu'il ne démontre pas les démarches entreprises pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il déclare résider [Adresse 1] à [Localité 5] dans un logement mis à disposition d'une association ; qu'il allègue vivre avec une concubine et avoir une fille ; qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance et n'a pas entrepris de démarche pour se voir délivrer un titre de séjour pour ce motif. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, étant rappelé que l'intéressé n'avait pas fourni à l'administration pendant sa retenue administrative les éléments qu'il produit à l'audience. Ce moyen sera donc rejeté Sur l’exception d’illégalité : Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a fait passer de moins de un an à moins de trois ans l'antériorité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. [R] soutient que son placement en rétention est privé de base légale, dès lors que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée plus d'un an avant l'arrêté du 07 juillet 2024, et que la loi précitée n'a pas vocation à rétroagir. Il résulte toutefois de l'article 86, IV, de ladite loi que l'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi, de telles dispositions s'appliquant à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. L'article 72, VI, 2°, est donc entré en vigueur le 28 janvier 2024, soit le lendemain de la publication de la loi précitée. Or, l'article 72, VI, 2°, est ainsi rédigé : Au 1° de l'article L.731-1, les mots : « d'un an» sont remplacés par les mots : « de trois ans ». Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 juillet 2024 permettait à l'administration de prendre un arrêté de placement en rétention, ce dont il résulte qu'une telle décision n'est pas privée de base légale. Sur la demande d’assignation à résidence : Monsieur [R] ne peut prétendre à une assignation à résidence dans la mesure où il n’a pas remis son passeport aux autorités préfectorales ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3145 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] alias [X] [L] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] alias [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 06 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03133 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EL En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ee6492980a82f59de8d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA