Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ee6492980a82f59de8d0b
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/ 1078 Appel des causes le 10 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/03135 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EN Nous, Mme DESWARTE Anne, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de [C] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté. En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2024 par Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS à l’encontre de Monsieur [R] [S], né le 30 Août 1994 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 08 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15h50, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [R] [S] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 06 juillet 2024 , décision qui lui a été notifiée le 06 juillet 2024 à 16h10. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas encore résidé à l’adresse fourni. La personne est un ami proche avec qui j’ai grandi. Il est en France depuis de nombreuses années. On m’ adit que je n’avais pas suffisamment de garantie. On m’a expliqué comment il fallait faire. J’ai contacté mon ami qui a envoyé toutes les informations que l’association demandait. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : Monsieur sollicite une assignation à résidence chez son ami d’enfance à [Localité 3] afin de pouvoir organiser au mieux son retour. Il a un titre de séjour. Monsieur a l’original de son passeport et se rendre disponible. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation ; Monsieur a déclaré qu’il était sans domicile. L’administration a fait avec les informations dont elle disposait au moment du placement. Je vous laisse vous pencher sur la signature sur l’attestation d’hébergement et le titre de séjour. Le relevé ENGIE ne vous permet pas d’identifier l’année. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. MOTIFS Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et l’assignation à résidence : Il est de principe constant que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inefficacité du recours à l’assignation à résidence afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs le préfet n'est pas tenu de faire état des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment de sa décision. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] se déclarait sans domicile fixe, être arrivé le jour même de son interpellation en France afin de se rendre en Grande-Bretagne. À la question “quelle est l’adresse où vous êtes hébergé en France ?” celui-ci avait répondu “je ne vis pas en France”. Il ne saurait dès lors être reproché à l’administration de ne pas avoir fait état d’une attestation d’hébergement produite dans le cadre de la présente audience. Ce moyen sera rejeté. Par ailleurs s’agissant de sa demande d’assignation à résidence judiciaire, s’il a remis un passeport ainsi qu’une attestation non manuscrite d’hébergement au nom de [T] [F] et un titre de séjour au même nom ainsi qu’une attestation ENGIE, il sera observé que l’attestation ENGIE n’est pas datée et que la signature figurant sur l’attestation d’hébergement ne correspond pas à celle apposée sur le titre de séjour. Au surplus, l’intéressé a déclaré qu’il ne s’était jamais rendu au domicile de Monsieur [F] avant la présente audience de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence stable ni de lien suffisant avec l’attestant, l’attestation étant manifestement produite pour les circonstances de la cause. La demande d’assignation à résidence sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS le recours en annulation de [R] [S] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [S] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio Décision rendue à Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/03135 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EN En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.741-10 du Code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ee6492980a82f59de8d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA