Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ee6492980a82f59de8d0e
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1075 Appel des causes le 10 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03134 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EM Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [R] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [K] [U] de nationalité Marocaine né le 25 Mars 1992 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet : d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 07 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 juillet 2024 à 15h50 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE et aux PAYS-BAS Vu la requête de Monsieur [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024 à 12h02 ; Par requête du 08 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h35 , Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rester avec Madame à la maison. Je suis resté à [Localité 2] 16 mois. Je veux rester en France avec ma compagne. Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je soulève le défaut d’examen de sa situation personnelle. Il vit avec une française depuis plus de 7 mois. Ils ont des projets communs. On aurait pu envisager une assignation à résidence. Il en justifie dans les pièces au dossier. On a des factures et de quittance de loyer. Je sollicite sa remise en liberté sur ce fondement. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : c’est une relation dont l’investissement n’est pas effectif. Monsieur a déclaré dans son audition être SDF à [Localité 2], célibataire et sans enfant. La préfecture a pris les moyens nécessaires au regard de sa situation. Aujourd’hui, les documents invoqués n’étaient pas connus de l’administration au moment de la prise de décision. La signature sur l’attestation d’hébergement ne correspond pas à celle sur la pièce d’identité. L’administration a fait toutes les diligences nécessaires. Les autorités ont 14 jours pour répondre. MOTIFS Il est de principe constant que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inefficacité du recours à l’assignation à résidence afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs le préfet n'est pas tenu de faire état des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment de sa décision. En l’espèce, Monsieur [U] reproche à l’administration de ne pas avoir fait état de sa relation avec Madame [X] [N] ni de ce qu’il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] avec cette dernière. Toutefois, Monsieur [U] a déclaré en audition qu’il était sans domicile fixe à [Localité 2], célibataire sans enfant à charge et n’a à aucun moment fait mention d’une relation de concubinage ajoutant même être à la rue à [Localité 2] depuis 4 mois. Dès lors, l’intéressé ne saurait reprocher à l’arrêté critiqué d’avoir précisé qu’il ne pouvait justifier du lieu de sa résidence effective, se déclarant sans domicile fixe. Ce moyen sera rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3144 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [U] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 6 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03134 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EM En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ee6492980a82f59de8d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA