Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76b99b65e642c5878484
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 6 451 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2024
mm
N° 2024/ 256
Rôle N° RG 20/13110 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWLV
[PG] [L]
[YP] [V] épouse [L]
C/
[BC] [P]
[NJ] [WT]
[R] [GP] épouse [HE]
[GX] [N] épouse [HE]
[N] [HE]
[T] [UW]
[NC] [U]
[Z] [U]
[XH] [B]
[M]
Et autres.......
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP GUASTELLA & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Hervé ZUELGARAY
Me Jean-Marc FARNETI
SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00334.
APPELANTS
Monsieur [PG] [L]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
Madame [WL] [XA] [YP] [V] épouse [L]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [BC] [P]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS
Madame [NJ] [WT]
demeurant [Adresse 30] - [Adresse 47] - [Localité 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [GP] épouse [HE]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 04.03.2021
demeurant [Adresse 28] - [Localité 5]
défaillante
Madame [GX] [N] épouse [HE]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.03.2021 transformée an procès verbal de recherche infructueuse demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]
défaillante
Monsieur [N] [HE]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 04.03.2021
demeurant [Adresse 28] - [Localité 5]
défaillant
Madame [T] [UW]
demeurant [Adresse 35] - [Localité 5]
défaillante
Madame [NC] [U]
demeurant [Adresse 42] - [Localité 2]
défaillante
Madame [Z] [U]
demeurant [Localité 45] [Adresse 8] [Localité 45] (VD SUISSE) - 0 SUISSE
défaillante
Monsieur [XH] [B]
demeurant [Adresse 32] - [Localité 36]
défaillant
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 31] - [Localité 36]
défaillant
Madame [YI] [I]
demeurant [Adresse 43] - [Localité 37]
défaillante
Monsieur [JB], [FA] [D]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ZL] [EL]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [IU] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KY] [F]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 5]
représenté par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [WE] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 5]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 48]
dont le siège social est [Adresse 40] - [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DU PIAGU dont le siège social est [Adresse 27] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Etablissement Public - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration domcilié en cette qualité [Adresse 15] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. CLORINI, dont le siège social est [Adresse 38] - [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[PG] [L] et [WL] [V], son épouse, (ci-après les époux [L]) sont propriétaires, comme dépendant de leur communauté universelle, d'une maison d'habitation sise sur la Commune de [Localité 48] située, [Adresse 28], cadastrée section AE n°[Cadastre 12] à [Cadastre 13] et [Cadastre 21], 1ieudit [Adresse 47], chemin [G]. Ce chemin dessert d'autres propriétés et comporte un pont ou passerelle en bois qui s'est effondré le 11 avril 2015, suite au passage d'un véhicule d'intervention du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes Maritimes.
L'acte de donation du 29 janvier 1975, par lequel [LF] [V] a fait donation en avancement d'hoirie à [WL] [V] épouse [L] de ce bien, précise qu'on accède à celui-ci par le chemin privé dénommé Chemin [G], prenant naissance sur le sentier bleu aboutissant sur le chemin départemental n° 31 dit de [Localité 49].
Les actes antérieurs, notamment l'acte de vente du 11 septembre 1931 [NR]/ [V], font état d'un droit de passage sur le chemin carrossable construit par M et Mme [G]( acquéreur par acte du 2 septembre 1901 d'une parcelle détachée de la propriété [OZ]) et d'un droit de passage sur un petit sentier de 1 m50 de large qui longe la propriété de M [SS], côté midi, pour se rendre plus directement sur le chemin vicinal n° 15,.. à charge de concourir « aux frais d'entretien de la route, pont et petit sentier à moins que la commune de [Localité 48] ne prenne les frais d'entretien à sa charge ».
S'estimant propriétaires du chemin [G], cadastré AE n° [Cadastre 16], sur lequel se trouve la passerelle en bois affaissée, en vertu de l'acte reçu le 16 septembre 1924 par Maître [E], notaire à [Localité 48], contenant vente entre les époux [K] et [LF] [O] [V], père de Mme [L], les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la désignation d'un expert, afin de chiffrer les travaux de reconstruction du pont et être autorisés à faire reconstruire cet ouvrage à leurs frais avancés selon les préconisations de l'expert judiciaire, et pour le compte de qui il appartiendra. M [X] a été désigné et a remis son rapport le 15 octobre 2015. Vu l'urgence à reconstruire le pont, les époux [L] ont été autorisés à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, d'un montant de 64512,00 euros. Ces travaux ont été achevés le 10 juillet 2015.
Les époux [L] se sont retournés contre les propriétaires riverains du chemin [G] , pour obtenir le remboursement des frais de reconstruction du pont au prorata de leur quote-part, se heurtant à la réticence, résistance ou opposition des propriétaires sollicités, certains estimant que le chemin serait la propriété commune des propriétaires des fonds desservis, d'autres que le chemin aurait été cédé à la commune de [Localité 48].
En lecture de l'acte de vente [K]-[V], reçu le 16 septembre 1924 par Maître [E] , notaire à [Localité 48], la SCI du Piagu et M [D], notamment, ont fait valoir que le chemin [G] avait été cédé à la commune.
Cet acte contient en effet le passage suivant : « Enfin , M et Mme [K] déclarent qu'ils ont fait une demande à la commune de [Localité 48] pour la cession de la route( chemin [G]) et sentier( petit chemin entre les propriétés [B] et [UW]) à titre gracieux. Une délibération a été prise à ce sujet par le conseil municipal et non encore approuvée par la Préfecture. »
Par délibération du conseil municipal du 5 avril 1926, la commune avait décidé de financer la réfection de la passerelle, comme « étant d'une urgence incontestable, le pont [G] menaçant de s'effondrer ». Le conseil municipal aurait donné son accord et voté un crédit de 2968,00 francs . Cette délibération aurait été lue et approuvée le 15 avril 1926 par M le secrétaire général délégué par M le Préfet des Alpes Maritimes.
La SCI du Piagu et M [D] estimaient en conséquence que le chemin et le pont [G] n' avaient pas été vendus à Monsieur [LF] [O] [V] mais cédés à la commune de [Localité 48] et qu'en tout état de cause les époux [L] ne pouvaient se prévaloir de la propriété dudit chemin.
Pour autant les époux [L] faisaient valoir que les riverains usagers du pont litigieux en vertu de l' acte de vente du 16 septembre 2024 étaient tenus « proportionnellement à l'étendue de leur parcelle à l'entretien desdits chemin , sentier et pont. »
C'est dans ces conditions que par assignation au fond des 22, 23, 30 mai 26 et 29 juin 2017, les époux [L] ont fait assigner : la SCI Clorini, [BC] [P], [NJ] [WT], [R] [GP] épouse [HE] , [N] [HE], [T] [UW], [JB] [D] , [KY] [F], [WE] [F] épouse [H], [ZL] [EL], [IU] [S], la commune de [Localité 48], prise en la personne de son maire en exercice, le SDIS des Alpes Maritimes , [GX] [N] épouse [HE], la SCI du Piagu, [Z] [U], [NC] [U], [XH] [B], [M] [B], [YI] [I] , pour obtenir , en l'état de leurs dernières conclusions :
-l'homologation du rapport de M [X] et ,
A titre principal:
-la condamnation les défendeurs à leur payer :
La SCI Clorini ou ses ayants droit M [P] et Mme [WT], la somme de 10825,00 euros,
La SCI du Piagu, la somme de 3342,00 euros,
[XH] [B], la somme de 5289,00 euros,
[JB] [D], la somme de 6953,00 euros,
[ZL] [EL] et [IU] [S], la somme de 1671,00 euros,
[KY] [F] et [WE] [F], la somme de 22014,00 euros,
[R] [HE], [GX] [HE] et [N] [HE] la somme de 2493 euros,
-avec intérêts au taux légal sur le montant principal de leur condamnation à compter de la mise en demeure du 26 avril 2016,
-la condamnation de chacun au paiement de la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-leur condamnation aux entiers dépens répartis entre eux par part virile.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal retiendrait l'argumentation de la SCI du Piagu, de :
-condamner la commune de [Localité 48] à leur payer la somme de 64512euros et la somme de 5600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] ont notamment fait valoir les moyens et arguments suivants :
-Les propriétaires riverains ont antérieurement exécuté amiablement une ordonnance de référé de 1987, accepté et reconnu le principe de la répartition entre eux du coût de reconstruction de la passerelle
-La preuve de l'acceptation de la vente du chemin à la commune de [Localité 48] le 15 avril 1926 par la préfecture n'est pas établie.
-Sur la répartition des frais de reconstruction du pont, ils ont expliqué ne pas avoir pris en compte la superficie de la parcelle AE n° [Cadastre 16], assiette du chemin , en raison de l'impossibilité d'établir la propriété de cette parcelle au profit de l'un ou l'autre des riverains.
Les défendeurs ont fait valoir en substance et dans l'ensemble les moyens et arguments suivants :
-Les époux [L] ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété
-Si les époux [L] sont propriétaires du Pont, ils doivent supporter seuls la totalité des frais de reconstruction, qui ne sont pas des frais d'entretien.
-La cession de 1924, à titre gratuit, du chemin et du Pont a été validée par le secrétaire général de la préfecture.
-La répartition du coût des travaux par les époux [L] n'est pas conforme à celle résultant de l'ordonnance de référé, en ce qu'il n'est pas tenu compte de la parcelle AE [Cadastre 16] d'une superficie de 982 m².
-L'ordonnance de référé de 1987 n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
-Le relevé de propriété cadastrale de la parcelle AE [Cadastre 16] semble indiquer que c'est Mme [SK] épouse [UH] , décédée en 2014, titulaire de 37 parts en usufruit de la SCI Clorini qui serait propriétaire du chemin [G].
Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par certains défendeurs tirée du défaut de qualité à agir des époux [L], rouvert les débats et enjoint aux époux [L] de produire en intégralité le rapport d'expertise judiciaire de M [X] et de faire signifier leurs dernières conclusions à la commune de [Localité 48] , partie non représentée, et d'en justifier ; également de conclure sur la demande de sursis à statuer sollicitée par [KY] [F] et [WE] [H], en vue d'une question préjudicielle posée au tribunal administratif de Nice sur la validité de la cession intervenue en 1924 du [Adresse 46] au profit de la Commune de [Localité 48] et sur la question de l'appartenance de ce pont au domaine public ou au domaine privé de la commune.
Après réouverture des débats et nouvelle clôture, par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a notamment débouté les époux [L] de leurs demandes ; débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [L] aux entiers dépens , dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile
Le tribunal a retenu que :
' Le plan cadastral produit permet de voir que le pont qui s'est effondré se situe sur la parcelle AE [Cadastre 16].
' Aucun relevé de propriété n'attribue la propriété de cette parcelle aux époux [L], ni à aucune des personnes propriétaires des parcelles desservies par ce pont.
' Au contraire, le relevé cadastral désigne comme propriétaire de ce pont la commune de [Localité 48].
' Le 9 avril 1926 , une délibération du conseil municipal avait voté les crédits nécessaires à la réfection du pont.
' Mais cette délibération et le relevé cadastral ne suffisent pas à établir la propriété de ce pont. Les demandeurs eux-mêmes contestent la cession de 1926 par les consorts [K].
' De plus , il résulte de l'acte de donation de 1975 que le chemin [G] est un chemin privé ; cet acte n'est pas produit dans son intégralité ; les autres actes notariés qu'ils produisent ne permettent pas de déterminer si les allusions aux terrain , route , petit sentier concernent le pont litigieux . Un acte est illisible, un autre est tronqué . Le rapport d'expertise de M [X] n'est pas produit, seule la première page est versée aux débats.
' Les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas de retenir que les défendeurs assignés ont une obligation d'entretien.
Par déclaration du 24 décembre 2020, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par les époux [L] qui demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2020 ayant débouté les époux [L] de leurs demandes,
Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, y compris demandes incidentes,
Et statuer à nouveau,
Homologuer le rapport de Monsieur [X], du 15 Octobre 2015, expert désigné,
A titre principal,
Condamner au paiement au profit de Monsieur et Madame [L], les requis ci-après identifiés, savoir :
-La SCI Clorini ou M. [P] et Mme [WT] ayant droits à
concurrence de 10 825 Euros ;
-La SCI PIAGU à concurrence de 3 342 Euros
-Monsieur [B] [XH] à concurrence de 5 289 Euros
-Monsieur [D] [JB] à concurrence de 6 953 Euros
-Monsieur [EL] [ZL] et Madame [EL] [IU] à concurrence de 1 671 Euros
-Monsieur [F] [KY] et Madame [F] [WE] à concurrence de 22 014 Euros
-Madame [HE] [R], Madame [HE] [GX] et Monsieur [N] [HE] à concurrence de 2 493 Euros
Condamner les requis sus nommés au paiement des intérêts au taux légal sur le montant principal de leur condamnation sus indiquée à compter de la mise en demeure du 26 Avril 2016,
Condamner la SCI CLORINI ou ses ayant droits, Monsieur [P] et Madame [WT], la SCI PIAGU, Monsieur [B], Monsieur [D] [JB], Monsieur [EL] [ZL] et Madame [EL], Monsieur [F] [KY] et Madame [F] [WE], Madame [HE] [R], Madame [HE] [GX] et Monsieur [N] [HE], chacun au paiement de la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner lesdits requis aux entiers dépens de l'instance, y compris des frais d'établissement des constats dressés par Me [IM], huissier de justice des 16 Avril 2015, 15 Juillet 2015 et 7 janvier 2016, 10 Février 2016, et 18 Juin 2015, sous due affirmation de droit au profit de Me TOLLINCHI, avocat, et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dire que les dépens se répartiront entre eux par part virile.
A titre subsidiaire,
Vu l'acte reçu par Me [E], notaire, en date du 16 Septembre 1924,
Vu la délibération du 5 avril 1926 du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 48],
Condamner la Commune de [Localité 48] au paiement de la somme de 64 512 Euros au profit de Monsieur et Madame [L],
Condamner la Commune de [Localité 48] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. y compris des frais relatifs aux constats dressés par Me [IM], huissier de justice des 16 Avril 2015, 15 Juillet 2015 et 7 janvier 2016, 10 Février 2016, et 18 Juin 2015, sous due affirmation de droit au profit de Me TOLLINCHI, avocat en application de l'article 699 du CPC.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
' Les titres antérieurs confèrent bien aux riverains intimés le bénéfice d'un droit de passage sur le chemin [G], et mettent à leur charge les frais d'entretien du chemin en ce compris ceux du pont litigieux( Acte de vente reçu par Me [E] notaire à [Localité 48] contenant vente [K]/[V] en date du 16 septembre 1924 ; Acte de Me [YX], alors notaire à [Localité 48], du 11 novembre 1931 contenant vente [NR]/[V]).
'Il existe une communauté d'usage du pont, lequel constitue l'assiette de la servitude, puisque tous les riverains utilisent et bénéficient d'un droit de passage sur le pont et sur le chemin dit chemin [G], induisant ainsi qu'ils en supportent tous les frais d'aménagement et d'entretien, (Cass. 3ème chambre civile, 14 novembre 1990 - 89-10.210, Publié au bulletin), ce qui est conforme aux dispositions des articles 697 et 698 du Code Civil.
' Le chemin dit chemin [G] et le pont par lequel on y accède objet de sa reconstruction à neuf constituent l'assiette d' un ancien chemin d'exploitation utilisé par les riverains soit pour permettre l'exploitation de leur fonds soit pour en permettre l'accès. Les dispositions de l'article L 162-1 du Code Rural indiquent que les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains et l'usage en est commun à tous les intéressés, et ce, en l'absence de titre de propriété ce qui est le cas en l'espèce.
' L'acte reçu par Me [YX], alors notaire à [Localité 48], du 11 Novembre 1931 contenant vente [NR]/[V] le confirme en indiquant « le lot de terrain (') confronte dans son ensemble (') à l'ouest le chemin [G] à
l'usage commun de tous les propriétaires du quartier ('.) »
'Cette solution avait été retenue par le magistrat des référés près le tribunal de Grande Instance de Nice, alors saisi en 1987 de faits similaires, qui avait réparti entre tous les riverains les frais de reconstruction du pont lequel avait été reconstruit dans le même contexte à cette époque suite à un rapport de l'expert désigné M. [J] [C].
'Aucun des défendeurs n'avaient ensuite interjeté appel de cette ordonnance de référé, décision devenue irrévocable, et avait exécuté cette décision volontairement en remboursant à Madame [L] la quote-part du coût des travaux leur incombant au titre de la reconstruction du pont dont s'agit.
' Les riverains ont donc, en exécutant amiablement la décision de référé de 1987, accepté et reconnu, dorénavant amiablement, le principe de répartition du coût de reconstruction du pont entre eux.
' M et Mme [L], appelants, sont donc bien fondés à solliciter la condamnation des propriétaires des parcelles riveraines ayant accès au Chemin [G] par le pont tenant au [Adresse 29], en proportion avec la superficie de chaque parcelle appartenant à chaque riverain, en application des dispositions de l'article 1134 ancien du Code Civil, devenu art 1103 du Code Civil,
et des articles 697 et suivant du Code Civil, et L 162-1 du Code Rural,
' A titre subsidiaire, ils font valoir que la commune est devenue propriétaire du chemin et du Pont [G] comme l'indique le relevé cadastral qui désigne comme propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 16], la commune de [Localité 48].
'Selon les termes de l' acte reçu par Maître [ET] [E], notaire à [Localité 48], le 16 septembre 1924, contenant vente par Monsieur et Madame [PG] [K] au profit de Monsieur [LF] [O] [V] (père de Madame [WL] [V] épouse [L], appelante) « M et Madame [K] déclarent qu'ils ont fait une demande à la commune de [Localité 48] pour la cession de la route [chemin [G]] et sentier [petit chemin entre les propriétés [B] et [UW]] à titre gracieux. Une délibération a été prise à ce sujet par le Conseil Municipal et non encore approuvée par la Préfecture. »
' Par délibération du 9 avril 1926, la commune a voté les crédits nécessaires à la réparation du pont litigieux, qui à cette époque, avait subi une avarie, dans les termes suivants « Le Conseil municipal donne son accord pour voter un crédit de 2.968 francs. Il est à noter que cette délibération a été lue et approuvée le 15 avril 1926 par Monsieur le Secrétaire général délégué par Monsieur le Préfet des Alpes maritimes.
'Cette délibération et cette approbation par l'autorité préfectorale valident totalement la cession à titre gracieux mentionnée plus haut. (') »
' Les titres de propriété antérieurs stipulent également que les frais d'entretien du pont litigieux sont pris en charge par la Commune de [Localité 48] en indiquant que les riverains concourent « aux frais d'entretien de la route, pont et petit sentier, à moins que la commune de [Localité 48] ne prenne les frais d'entretien à sa charge (..) »
' Alors que le jugement attaqué était en délibéré, la tempête dite « Alex » a sévi le 2 octobre 2020, et détruit un grand nombre de voiries communales et départementales dans la vallée de la Vésubie, et en particulier sur la commune de [Localité 48] la rendant difficilement accessible. Depuis cette catastrophe naturelle c'est le pont [G], lequel a résisté aux intempéries, et le chemin [G], qui sont utilisés pour le passage à pied ou à véhicules des gens et services de la commune, et non plus seulement des riverains.
' Les consorts [F] prétendent que les époux [L] invoqueraient implicitement les dispositions de l'article 1372 du Code Civil sur la gestion d'affaires lesquelles ne s'appliqueraient pas. Les concluants répliquent que ni en première instance ni en cause d'appel ils n'ont invoqué la gestion d'affaires laquelle trouve application lorsqu'aucune obligation contractuelle ni légale n'existe, ce qui n'est pas le cas. En l'état d'une obligation contractuelle la gestion d'affaires ne peut trouver à s'appliquer.
' Le fondement de l'action des époux [L], pourtant indiqué clairement dans leurs écritures, se trouve aussi dans les dispositions légales de l'article L 162-1 du Code Rural dont découle l'obligation légale d'entretien et de réparation à la charge des riverains, dont les consorts [F] ; et celles des articles 697 et 698 du Code Civil pour la répartition des frais de réparation du pont entre les riverains.
' Les consorts [F] estiment encore à tort que le droit de propriété sur le pont n'étant établi pour personne, il n'y aurait pas eu concession d'un droit de passage et donc pas d'obligation d'entretien du pont à leur charge. Ils soutiennent encore que les frais d'entretien sont distincts des frais de reconstruction exposés en faveur du propriétaire du pont.
Or, les consorts [F], comme tous les autres riverains, sont usagers du pont, qu'ils utilisent et bénéficient d'un droit de passage en vertu des titres précités et de l'article L 162-1 du Code Rural, et censés en être propriétaires en vertu desdites dispositions sus rapportées de l'article L 162-1 du Code Rural, que par suite les travaux effectués sur le pont litigieux qui ont été des travaux de réparation du pont doivent être aussi supportés par eux.
' Les consorts [F] se gardent bien de communiquer leur propre titre de propriété, lequel sans doute doit faire apparaître la clause leur octroyant un droit de passage et de contribution aux frais d'entretien du chemin [G].
' les consorts [F], s'emparant de l'exception d'incompétence soulevée par la SCI PIAGU, intimée, soutiennent à titre infiniment subsidiaire que l'acte notarié établi par Me [ET] [E], en date du 16 septembre 1924, ainsi que la délibération du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 48] du 5 avril 1926, le tout emportant cession du chemin [G] et du pont au profit de ladite commune, constitue une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, et sollicitent de la Cour le renvoi des parties à se pourvoir devant ladite juridiction, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision exécutoire du tribunal administratif de Nice.
Or, ni le pont litigieux ni le chemin [G] y donnant accès, ne réunissent les conditions ni les critères d'appartenance au domaine public (propriété, affectation et aménagement spécial), lesquels doivent être réunis nonobstant d'ailleurs une décision d'une collectivité publique affectant l'ouvrage au domaine public.
Le conseil d'État a estimé, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce, qu'un pont privé qui permet de passer un cours d'eau faisant partie du domaine public ne constitue pas une dépendance domaniale (C.E 27 Mai 1964 Chervet Rec CE p 300)
' Par suite le présent litige relève bien de la compétence de la juridiction civile.
' Sur la répartition du coût de reconstruction du pont, contrairement aux allégations des consorts [F] toutes les parcelles leur appartenant sont accessibles par le chemin [G], puisque la parcelle AE [Cadastre 23] dont ils reconnaissent eux-mêmes l'accès par ledit chemin est contiguë aux autres parcelles, notamment la parcelle [Cadastre 20], contiguës à la parcelle [Cadastre 22], cette dernière contiguë aux deux parcelles bâtie [Cadastre 33] et [Cadastre 19], si bien qu'il s'agit d'un même tènement immobilier dont l'accès se fait principalement par le chemin [G] et le [Adresse 46], étant précisé que le chemin [PV] [PN] n'est pas praticable en véhicule et difficilement à pied . Par suite il n'y a pas de répartition du coût erronée. Que l'assiette foncière de 9 590 m2 doit être prise en considération pour la répartition des frais de reconstruction du [Adresse 46] à la charge des consorts [F].
' Les consorts [F] reconnaissent dans leurs écritures que précédemment tous les riverains, eux y compris, participaient aux frais de réparation et d'entretien du pont. Ils offrent de régler la somme de 2 419 euros à titre de remboursement des sommes avancées par les époux [L], Ils invoquent une « clef de répartition » des frais ancienne, inexacte, ne tenant pas compte de la réelle superficie des parcelles desservies par le chemin [G] et le [Adresse 46].
' Monsieur [P] indique ne pas être propriétaire, seule Madame [WT] étant propriétaire de la villa [Adresse 41], parcelle cadastrée section AE [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Cadastre 11] et [Cadastre 24], dont était propriétaire la SCI CLORINI, venderesse en cours d'instance. Cependant Monsieur [P], domicilié dans les lieux comme étant le conjoint de Madame [WT], exploite une activité de gîte de montagne, ce qui le rend doublement usager du [Adresse 46] en particulier concernant son exploitation commerciale de gîte rural laquelle implique de nombreux passages de clients locataires des lieux qu'il exploite lui-même ou avec Madame [WT]. Si le [Adresse 46] n'avait pas été remis en état par les époux [L], Monsieur [P] n'aurait pu continuer à exercer son activité professionnelle. Il ne peut être mis hors de cause étant un usager du [Adresse 46] et devant à ce titre, tout comme Madame [WT], contribuer au frais de réparation du [Adresse 46].
'Même si le titre de propriété de Mme [WT] ne prévoit pas de manière explicite la contribution aux frais de réparation et d'entretien du pont litigieux, étant usagers de l'ouvrage ils doivent en supporter les frais de réparation.
' Madame [WT] est mal venue à soutenir qu'il s'agirait d'une reconstruction complète qui ne peut être assimilée à de l'entretien, car seule la partie haute de l'ouvrage a été rénovée.
' Sa quote-part résulte exactement de la répartition proportionnelle en fonction de la superficie de la parcelle appartenant à la SCI CLORINI ou ayant droits soit 4 716 m2, par rapport au total des superficies des parcelles des riverains ressortant à 28 104 m2.Par suite 4716/28 104 x 64 512 = 10 825,45 euros arrondi à 10 825 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la superficie du chemin dans le cadre de la clef de répartition.
' Par acte du 22 février 2023, une année avant ses dernières conclusion et suivant acte de Me [ZE] [CW], notaire à [Localité 44], Mme [WT] a cédé son fonds à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA), avec le rappel audit acte de la stipulation de la garantie du précédent propriétaire la SCI CLORINI, de la quote-part des frais de reconstruction du pont litigieux à concurrence de 10 825 euros et pour le montant séquestré par le notaire ayant été chargé de la vente du 17 février 2017 par la SCI CLORINI au profit de Mme [WT] à concurrence de 11 000 Euros.
' Madame [WT], prétend n'être plus propriétaire depuis le 22 février 2023 et considère de ce fait que la demande formée à son encontre serait irrecevable du fait de la subrogation.
' Madame [WT] surajoute encore, et ce, à titre d'appel incident, en expliquant, à deux jours de la clôture de la présente instance, que les appelants doivent attraire en la cause l' EPF PACA
' L' acte de vente du 22 février 2023, communiqué tardivement, contient la stipulation selon laquelle « Le VENDEUR s'engage à ne donner son accord au déblocage du séquestre susvisé qu'après le règlement définitif de la procédure judiciaire et il devra avant tout déblocage du séquestre en informer préalablement l'EPF PACA où la METROPOLE [Localité 44] COTE D'AZUR ' »
' Madame [WT] demeure obligée dans le cadre de la vente précitée au regard de l'obligation qui pèse sur elle de supporter la quote-part des frais de reconstruction du pont litigieux.
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021 par la commune de [Localité 48] qui demande à la cour de :
Débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées contre la commune et ainsi
Con'rmer la décision entreprise pour sortir son plein et entier effet.
Condamner les appelants à payer au concluant la somme de 5000 Euros, au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
Condamner les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au pro't de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats associés à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
A l'appui de ses défenses au fond, la commune fait siens les motifs du jugement.
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2021 par la SCI CLORINI qui demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] et Madame [V] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Dire et juger que la SCI CLORINI n'est pas tenue de participer aux frais de reconstruction du pont permettant l'accès au chemin dit [G],
Débouter Monsieur [L] et Madame [V] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI CLORINI,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la SCI CLORINI n'est tenue de participer qu'aux frais d'entretien du pont,
Dire et juger que les frais de construction d'un nouveau pont ne constituent pas des frais d'entretien,
Débouter Monsieur [L] et Madame [V] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI CLORINI,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
Dire et juger que la SCI CLORINI ne détenait en 2015 qu'une surface de 640 m²,
Dire et juger que c'est uniquement cette surface de 640 m² qui sera prise en compte pour calculer la quote-part des frais de construction du pont à la charge de la SCI CLORINI,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] et Madame [V] épouse [L] à payer à la SCI CLORINI la somme de 3 000 € au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner Monsieur [L] et Madame [V] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La SCI CLORINI réplique en substance que :
' Mme [V] épouse [L] n'est pas propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 16] qui constitue l'assiette du chemin [G].
' Le relevé cadastral de la parcelle AE n° [Cadastre 16] semble établir que Mme [SK] épouse [UH], décédée en 2014, qui était titulaire de 37 parts en usufruit de la SCI CLORINI, serait propriétaire du chemin [G], mais la SCI CLORINI n'est en aucun cas propriétaire dudit chemin comme l'établissent ses statuts qui décrivent les apports réalisés à son bénéfice, parmi lesquels ne figure pas ladite parcelle.
' Le chemin [G] est devenu la propriété de la commune de [Localité 48], selon l'acte du 10 septembre 1924 et le 9 avril 1926, la commune a voté les crédits nécessaires à la réparation du pont litigieux qui à cette époque avait été endommagé.
' Un acte de vente a été conclu en 1931 entre Mme [NR] et M [V], concernant une parcelle cadastrée B369 p cadastrée par la suite AE [Cadastre 17]. Cet acte rappelle les conditions d'un acte de vente antérieur du 3 août 1918 indiquant « M. et Mme [NR] profiteront du droit de passage sur le chemin carrossable de Mme [K], construit par M. et Mme [G] pour se rendre sur le lot de terrain acquis...Ils devront concourir aux frais d'entretien de la route, pont et petit sentier, à moins que la commune de [Localité 48] ne prenne les frais d'entretien à sa charge.
' La parcelle AE [Cadastre 17] a ensuite été divisée entre les parcelles AZ [Cadastre 24], d'une surface de 640m² et AE [Cadastre 25] d'une surface de 50 m² appartenant respectivement à la SCI CLORINI jusqu'à la vente intervenue en 2017, et à M [EL] et Mme [S] .
' Il n'est pas démontré que les dispositions de l'acte de vente précité ont été reprises dans les actes ultérieurs.
' les frais d'entretien ne peuvent s'entendre de frais de construction d'un nouveau pont.
' C'est uniquement la superficie de 640 m² que détenait la SCI CLORINI en 2015 , de sorte qu'en cas d'infirmation , sa participation devrait être calculée au prorata de cette surface.
Vu les conclusions notifiées par Mme [WT] et M [P] en date du 18 avril 2024 qui demandent de :
Vu l'acte de vente du 22 février 2023,
A- Recevant Monsieur [P] en son appel Incident et y faisant droit :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce que la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] a été rejetée,
Et statuant à nouveau,
Mettre hors de cause Monsieur [BC] [P],
Subsidiairement confirmer la décision entreprise en ce que les époux [L] ont été déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P],
En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [BC] [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [BC] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
B-Recevant Madame [NJ] [WT] en ses conclusions d'intimée et d'appel incident,
A titre principal, recevant Madame [WT] en son appel incident et statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Madame [WT] et la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont débouté Monsieur et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions principales et accessoires à l'encontre de Madame [NJ] [WT],
Très subsidiairement enfin,
Limiter toute condamnation à l'encontre de Madame [WT] et de Monsieur [P] à la somme de 8.064 euros.
Condamner la SCI CLORINI à garantir Madame [WT] et Monsieur [P] de toutes éventuelles condamnations principales et accessoires, qui pourraient être mises à leur charge.
Autoriser, le cas échéant, le notaire séquestre à se départir des fonds séquestrés par la SCI CLORINI au profit de Madame [WT] à concurrence des sommes pour lesquelles la SCI CLORINI devrait sa garantie.
En tout état de cause,
Débouter les époux [L] et la SCI CLORINI de l'intégralité de leur demande à l'encontre de Madame [WT] et de Monsieur [P].
Condamner les EPOUX [L] ou toute autre partie succombante à payer à Madame [NJ] [WT] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [WT] [P] répliquent en substance que :
' M [P] n' a jamais été propriétaire [Adresse 41], Mme [WT] ayant acquis ce bien, seule , le 17 février 2017, de la SCI CLORINI.
' Les époux [L] n'établissent pas leur droit de propriété sur la parcelle AE [Cadastre 16] qui est la propriété de la commune.
' Ils ne démontrent pas que M. [P] serait tenu à une obligation d'entretien et n'ont aucun intérêt à agir à son encontre.
' Le bien de Madame [WT] a été détruit par la tempête Alex , rendu inhabitable et elle a été contrainte de le vendre à l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur par acte du 22 février 2023. Elle n'en est plus propriétaire et il appartient le cas échéant aux demandeurs d'appeler cet établissement en la cause.
' Les demandes dirigées à son encontre en sa qualité de propriétaire sont irrecevables.
' Subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes au regard de l'acte de vente CLORINI [WT] : Aux termes de l'acte passé avec la SCI CLORINI, cette dernière, en qualité de venderesse des parcelles cadastrées section AE [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11], [Cadastre 24] s'est engagée à faire son affaire personnelle du présent litige et à constituer une garantie d'un montant de 11000,00 euros entre les mains de l'office notarial de façon à ce que l'acquéreur ne soit jamais recherché à ce sujet. Cette somme est toujours séquestrée entre les mains de Maître [Y] successeur de Maître [A].
' Le mécanisme de la subrogation générale de l'acquéreur aux droits et obligations du vendeur est paralysé par la clause de séquestre.
' Les demandes dirigées contre Madame [WT] sont ainsi irrecevables et en tout cas mal fondées.
' Aucune obligation d'entretien ne pèse sur Madame [WT] aux termes des acte d'achat.
' Une reconstruction n'est pas assimilable à des dépenses d'entretien.
' Au cas où une condamnation serait prononcée, la SCI CLORINI devrait être condamnée à relever et garantir les concluants.
' Le calcul de l'obligation pesant sur chacun des propriétaires riverains doit se faire par parts viriles et non selon le calcul proposé par l'expert qui a chiffré les travaux et a proratisé les obligations de chacun comme en matière de copropriété.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par M [D] et la SCI Du Piagu tendant à :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 17 novembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [PG] [L] et Madame [WL]
[V] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [PG] [L] et Madame [WL] [V] épouse [L] ne démontrent pas être propriétaires du chemin [G] et du pont litigieux.
Dire et juger qu'en tout état de cause, Monsieur [D] et la SCI DU PIAGU, tout comme les autres riverains, n'ont pas à participer aux travaux de reconstruction voire d'amélioration du pont litigieux.
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] et de la SCI DU PIAGU.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 17 novembre 2020, en ce qu'il a rejeté la demande formée par les concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner Monsieur [PG] [L] et Madame [WL] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [D] et à la SCI DU PIAGU, chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [PG] [L] et Madame [WL] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [D] et à la SCI DU PIAGU, chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [PG] [L] et Madame [WL] [V] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appels distraits au profit de Me ZUELGARAY sous sa due affirmation de droit.
La SCI DU PIAGU et M [D] font valoir notamment que :
' Si les époux [L] sont propriétaires de la parcelle AE n° [Cadastre 16], comme ils le prétendaient à l'origine, les riverains ne seraient tenus, aux termes de l'acte visé par les appelants, que d'une obligation d'entretien, de sorte que ces derniers devraient assumer la totalité des frais de reconstruction du pont.
' Les travaux réalisés sur le pont suite à la cession de 1924 l'ont été aux frais exclusifs de la commune de [Localité 48] , suite à la délibération du conseil municipal du 5 avril 1926, délibération lue et approuvée par le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes le 15 avril 1926.
' la répartition du coût des travaux de reconstruction entre riverains, établie par les époux [L], n'est pas conforme à celle résultant de l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 1987, celle-ci faisait supporter aux époux [L] 2/5 ème du coût total des travaux. Leur calcul ne tient pas compte de la surface représentée par la parcelle cadastrée n° [Cadastre 16] d'une superficie de 982 m².
' Les époux [L] ne sont pas propriétaires du chemin cadastré AE n° [Cadastre 16] comme l'indique l'extrait de matrice cadastrale.
' L'ordonnance de référé de 1987 n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
' Depuis le 19 septembre 1924, tout porte à croire que le chemin est devenu la propriété de la commune de [Localité 48]. Une délibération du conseil municipal , le 5 avril 1926 confirme que la commune a bien pris en charge des travaux effectués à cette époque pour la réfection du pont [G].
' Cette approbation approuvée par l'autorité préfectorale valide totalement la cession à titre gracieux du chemin et du pont [G] à la commune.
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par les consorts [F], tendant à
A titre principal,
Con'rmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 17/11/2020 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes.
Dire et juger que Monsieur [KY] [F] et Madame [WE] [F] épouse [H] ne sont pas tenus de participer au frais de reconstruction et d'amélioration du [Adresse 46].
Recevoir l'appel incident des consorts [F] sur l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par les concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [KY] [F] et à Madame [WE] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement et avant dire droit sur le fond,
Au visa de l'article 49 du code de procédure civile et du décret d' application de la loi du 16/02/2015, inviter les époux [L] à saisir le Tribunal Administratif d'une question préjudicielle ayant pour objet la validité de la cession intervenue en 1924 du [Adresse 46] au profit de la commune de [Localité 48] et appartenance de l'ouvrage public indissociable du sentier et de la parcelle au domaine public ou au domaine privé de la commune de [Localité 48].
A titre infiniment subsidiaire et en cas d'infirmation du jugement,
Dire et juger que c'est uniquement la surface desservie , c'est à dire celle de la parcelle AE [Cadastre 23] que sera prise en compte pour calculer la quote-part des frais de reconstruction du pont.
En tout état de cause, condamner les époux [L] à payer aux consorts [F]-[H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au pro't de la SCP GUASTELLA sous sa due affirmation de droit.
Les consorts [F] font valoir en substance que :
' Les époux [L] ne rapportent pas la preuve qu'ils sont propriétaires du chemin [G] et du pont et n'invoquent pas le fondement de leur action qui semble être une gestion d'affaire visée par les articles 1372 et suivants du code civil.
' les appelants fondent leur action sur une ordonnance de référé de 1987 qui ne peut être que provisoire par nature.
' En tant que propriétaires du pont ils auraient dû rechercher la responsabilité du SDIS à l'origine de l'affaissement de cet ouvrage.
' Aucun relevé de propriété immobilière n'attribue la propriété de la parcelle AE [Cadastre 16] aux époux [L] ni d'ailleurs à aucune des personnes propriétaires des parcelles desservies par ce pont.
' Au contraire, le relevé de matrice cadastrale désigne comme propriétaire du pont la commune de [Localité 48].
' L'acte reçu le 16 septembre 1924 par Me [ET] [E], notaire, opérant vente par M et Mme [PG] [K] à M. [V], père et auteur de Mme [WL] [L] indique que Monsieur et Madame [K] déclarent qu'ils ont fait une demande à la commune de [Localité 48] pour céder la route chemin [G] et le sentier ( petit chemin entre les propriétés [B] et [UW]) à titre gracieux »
' Cette cession est encore confirmée par une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 48] du 5 avril 1926, par laquelle le conseil municipal a voté un crédit de 2968 francs de l'époque pour le confortement du Pont . Cette délibération a été lue et approuvée le 15 avril 1926 au titre du contrôle de légalité de l'État par le secrétaire général délégué représentant le préfet des Alpes Maritimes.
' Les actes produits par les demandeurs ne visent qu'une participation aux frais d'entretien du chemin et du pont et non les frais de reconstruction en faveur du propriétaire du pont.
' l'existence d'un transfert de propriété du chemin et du pont litigieux à la commune constitue une difficulté sérieuse qui justifie une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la validité de la cession intervenue en 1924 et l'appartenance de l'ouvrage public indissociable du sentier au domaine public ou au domaine privé de la commune.
'Sur le calcul de la quote-part les parcelles non desservies ne peuvent rentrer dans le calcul de l'assiette de la quote-part définissant les charges d'entretien
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2020 par les consorts [EL] [S] tendant à
Con'rmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 17/11/2020 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Dire et juger que Monsieur [ZL] [EL] et Mme [IU] [S], ne sont pas tenus de participer au frais de reconstruction et d'amélioration du [Adresse 46],
Subsidiairement et avant dire droit sur le fond,
Au visa de l'article 49 du code de procédure civile et du décret d'application de la loi du 16/02/2015, inviter les époux [L] à saisir le Tribunal Administratif d' une question préjudicielle ayant pour objet la validité de la cession intervenue en 1924 du [Adresse 46] au profit de la commune de [Localité 48] et appartenance de l'ouvrage public indissociable du sentier et de la parcelle au domaine public ou au domaine privé de la commune de [Localité 48],
En tout état de cause, condamner les époux [L] à payer aux consorts [EL]-[S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d' appel,
Condamner les époux Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L 162-1 du Code Rural dont découle l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668f76b99b65e642c5878484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel