Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ba9b65e642c587848c
- Date
- 10 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à la mise en état)
DU 10 JUILLET 2024
PH
N°2024/255
Rôle N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5IQ
[E] [B] épouse [Y]
[X] [B]
[N] [J] épouse [B]
C/
[H] [M]
[C] [M] épouse [U]
[KL] [O] [Z] épouse [W]
[R] [L] [V]
[A] [T] [P] [I]
S.C.I. [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme ZUCCARELLI
SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05699.
APPELANTS
Madame [E] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [J] épouse [B]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [C] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [KL] [O] [Z] épouse [W]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09/04/2021 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [R] [L] [V]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09/04/2021 à étude
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [A] [T] [P] [I]
Acte de transmission du 03.06.2021 comportant signification de la déclaration d'appel
demeurant [Adresse 18] (ITALIE)
défaillante
S.C.I. [K]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09/04/2021
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 12 avril 1989, M. [F] [M] et Mme [R] [EV] son épouse, ont vendu à M. [X] [B] et son épouse Mme [N] [J], la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] sise à [Localité 16], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 9] en deux parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 10], et ont institué au profit de cette parcelle une servitude de passage en ces termes :
« Pour permettre à l'acquéreur d'accéder au terrain par lui présentement acquis cadastré section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58ca, le vendeur lui consent à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur la parcelle de terre restant lui appartenir cadastrée section A n° [Cadastre 10] pour 11a 75ca.
Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de CINQ METRES de largeur prise dans le confront sud est de la parcelle n° [Cadastre 10], venant en prolongement du droit de passage ci-dessus rappelé, grevant la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à la SCI MARYFLO (')
Observation étant ici faite qu'à l'origine et actuellement, existe toujours un chemin d'accès desservant la parcelle de terrain acquise par Monsieur et Madame [B] et que dans le cas où cet accès sera rétabli entre les riverains du quartier, la servitude présentement constituée deviendrait sans objet ».
La parcelle A [Cadastre 11] appartient aujourd'hui à M. [X] [B] et Mme [N] [J] épouse [B] en usufruit et à Mme [E] [B] épouse [Y] en nue-propriété.
Par acte notarié du 10 décembre 1992, M. [F] [M] et Mme [R] [EV] son épouse ont vendu la parcelle A [Cadastre 10] à la SCI Maryflo. Cette parcelle appartient en dernier lieu, en indivision à Mme [C] [M] épouse [U] et Mme [H] [M].
Se plaignant des nuisances causées par cette servitude de passage et sollicitant le rétablissement d'un autre chemin d'accès, Mmes [C] [M] épouse [U] et [H] [M] ont assigné les consorts [B], ainsi que Mme [R] [V] [Z], la SCI [K], Mme [A] [P] [I] et Mme [KL] [Z] épouse [W] devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan en désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire après avoir considéré que Mme [KL] [Z] épouse [W] qui habite en Thaïlande n'a pas été valablement citée, avec pour mission notamment de :
- décrire la situation des lieux,
- déterminer les limites respectives des fonds contigus au [Adresse 15], cadastrés section A sous les numéros [Cadastre 10] ([M]), [Cadastre 11] ([B]-[Y]), [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ([Z]), [Cadastre 12] (SCI [K]) et [Cadastre 13] ([P]),
- apporter au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer quel est le statut de ce chemin,
- déterminer s'il se rattache à un ou plusieurs fonds et lesquels,
- déterminer quelle est l'assiette de ce chemin et déterminer quels sont les fonds qu'il dessert et le cas échéant, en vertu de quels titres,
- décrire la servitude de passage grevant le fonds [M] au profit du fonds des consorts [B],
- décrire les nuisances engendrées par cette servitude,
- établir si possible une proposition de déplacement de cette servitude dans un endroit aussi commode, mais non préjudiciable au fonds servant.
M. [D] [S] a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par exploit d'huissier des 31 juillet et 1er août 2019, Mmes [C] [M] épouse [U] et [H] [M] ont fait assigner Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B], Mme [KL] [Z] épouse [W], Mme [R] [V], la SCI [K] et Mme [A] [P] [I] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de dire que le [Adresse 15] est un chemin d'exploitation, constater que la servitude conventionnelle de passage n'a plus d'objet et révoquer ladite servitude.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que le [Adresse 15] sis à [Localité 16] est un chemin d'exploitation,
- révoqué la servitude de passage conventionnelle établie dans l'acte authentique du 12 avril 1989 sur le fonds servant cadastré section A [Cadastre 10] au profit du fonds dominant cadastré A [Cadastre 11] à [Localité 16],
- dit que l'accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 16] sera établi selon la solution n°3 de l'expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d'expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B],
- condamné Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B] in solidum à payer à Mme [C] [M] épouse [U] et Mme [H] [M], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B] in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Couturier & associés qui en a fait la demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré :
- que la servitude conventionnelle instituée par l'acte authentique du 12 avril 1989, dans un contexte de contestation de droits par les riverains du chemin, ne présente pas d'utilité pour le fonds A [Cadastre 11] qui dispose d'un accès direct à rétablir, alors que le maintien de la servitude de passage sur le fonds des demandeurs présente des désagréments physiques constatés au cours des opérations d'expertise,
- qu'il ne s'agit que du rétablissement d'un accès existant à leur parcelle et non une conséquence de la révocation de la servitude de passage conventionnelle.
Par déclaration du 8 février 2021, Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 682 du code civil,
Vu l'article 283 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise rendu le 30 janvier 2018 par M. [D] [S],
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve d'un changement de statut juridique du [Adresse 15],
- les recevoir dans l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions et les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
- dit que le [Adresse 15] sis à [Localité 16] est un chemin d'exploitation,
- révoqué la servitude de passage conventionnelle établie dans l'acte authentique du 12 avril 1989 sur le fonds servant cadastré section A [Cadastre 10] au profit du fonds dominant cadastré A [Cadastre 11] à [Localité 16],
- dit que l'accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 16] sera établi selon la solution n°3 de l'expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d'expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B],
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] [M] et Mme [C] [M] épouse [U] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions,
- retenir qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'un changement de statut juridique au [Adresse 15] entre 1989 date de la constitution de servitude et 2021, date du jugement appelé,
- retenir que la qualification du [Adresse 15] demeure incertaine et sérieusement controversée,
- retenir que leur parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58a, demeure en état d'enclave totale,
- retenir que la servitude conventionnelle consentie par M. [M] père par acte du 12 avril 1989 au profit du fonds acquis par les consorts [B] est toujours utile et ne peut qu'être maintenue en l'état,
En conséquence,
- juger qu'en l'état, la renonciation et la révocation de la servitude conventionnelle consentie par M. [M] père par acte du 12 avril 1989 au profit du fonds acquis par Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] épouse [B] demeure impossible,
- juger que la servitude conventionnelle consentie par M. [M] père par acte du 12 avril 1989 au profit du fonds acquis par Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] épouse [B] doit être conservée en l'état,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour était amenée à confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a considéré que le [Adresse 15] est un chemin d'exploitation,
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
- dit que l'accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 11] à [Localité 16] sera établi selon la solution n°3 de l'expert judiciaire et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d'expertise et ce aux frais exclusifs de Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B],
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
- les autoriser à accéder désormais à leur fonds cadastré section A n° [Cadastre 11] pour 26a 58a depuis une entrée à créer juste à côté du portail actuel des consorts [B]-[Y] selon la proposition n°2 du rapport d'expertise de M. [S],
- prononcer l'opposabilité de cet aménagement et de cette qualification de chemin d'exploitation à l'ensemble des parties en présence et à l'ensemble des propriétaires présents ou futurs des parcelles desservies par le [Adresse 15], et ce sans possibilité de contestations ultérieures,
- condamner Mme [H] [M] et Mme [C] [M] épouse [U], seules désireuses de voir la servitude s'éteindre, au paiement de l'intégralité des frais d'aménagement engendrés par la mise en place de la proposition n°2 du rapport d'expertise de M. [S],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
- condamné Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B] in solidum à payer à Mme [C] [M] épouse [U] et Mme [H] [M], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B], Mme [N] [J] épouse [B] in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Couturier & associés qui en a fait la demande,
Statuant à nouveau,
- retenir que Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] épouse [B] ont toujours été enclins à trouver une solution amiable, sans pour autant y parvenir au vu des contestations répétées du voisinage ainsi que de l'incertitude relative à la nature juridique du [Adresse 15] qui ne leur permettait pas de transiger dans des conditions pérennes,
En conséquence,
- débouter Mme [H] [M] et Mme [C] [M] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires injustifiées, fins et prétentions,
- condamner Mme [H] [M] et Mme [C] [M] épouse [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'ensemble des désagréments à eux causés depuis dix ans par leur volonté absolue de voir la servitude disparaître,
- condamner Mme [H] [M] et Mme [C] [M] épouse [U] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [B] font essentiellement valoir :
Sur l'impossible révocation de la servitude conventionnelle,
- que la vente n'a pu être réalisée par les consorts [M] qu'en contrepartie de la constitution d'une servitude au profit du fonds A [Cadastre 11] à l'effet de le désenclaver, et que si cette servitude avait été inutile, elle n'aurait pas été consentie et conventionnellement prévue à l'acte de vente du 12 avril 1989,
- que cette servitude était une condition déterminante de l'achat,
- que dans l'acte, seul un changement de statut juridique du [Adresse 15] permettait de considérer la servitude conventionnelle consentie comme devenant sans objet,
- aucun changement juridique n'a été relevé sur le statut du [Adresse 15] entre 1989 et 2021,
- la charge de cette preuve appartient aux consorts [M],
- la seule explication des consorts [M] est de dire qu'en 1989 il y avait des engins de chantier qui empruntaient le chemin de Marres et qu'ainsi il ne pouvait être utilisé,
- qu'une servitude ne saurait s'éteindre et que le tribunal judiciaire de Draguignan est passé par un raisonnement tortueux pour donner une qualification juridique au [Adresse 15] et décider qu'ainsi, en fonction de cette qualification juridique, la servitude conventionnelle n'avait plus d'utilité,
- l'expert précise que la nature du [Adresse 15] est incertaine et peut revêtir différentes qualifications,
- c'est en raison de cette incertitude qu'il n'y a jamais eu d'entente,
- qu'il s'agit d'une servitude par destination de père de famille, les quatre conditions étant remplies,
- que la nature de ce chemin a été discutée entre M. [K] et M. [M],
- que la commune considère qu'il s'agit d'un chemin privé ouvert à la circulation publique,
- qu'en raison de cette incertitude juridique, ils ne peuvent accéder à leur propriété par ce chemin et sont donc en état d'enclave, ne permettant pas l'extinction de la servitude,
- que M. [S] est allé bien au-delà de la mission confiée et a fait part d'une partialité blâmable qui justifierait une autre expertise judiciaire,
- que la jurisprudence a posé un principe simple selon lequel le fait que la servitude conventionnelle devenue inutile suite à la création d'un autre accès n'est pas une cause d'extinction de la servitude (Civ 3ème, 5 mai 1993, n° 91-12.833), (Civ. 1ère, 5 juin 2002, n° 99-18.923), (Civ. 3ième. 25 octobre 2011 n° 10-25.906 et 17 septembre 2013 n° 12-20.724),
- que les seuls moyens qui permettaient de voir s'éteindre la servitude conventionnelle sont le non-usage de ladite servitude ou par une renonciation de la part du titulaire,
- qu'en cas de nouveau passage par le [Adresse 15], les frais relatifs aux travaux devraient être supportés par les consorts [M], qui seuls profiteraient de la renonciation au bénéfice de la servitude,
Subsidiairement,
- que la reconnaissance par la cour de la qualité de chemin d'exploitation au [Adresse 15] entrainera l'autorisation d'y aménager un accès direct et son opposabilité à toutes les parties en présence,
- ce serait la seule possibilité pour eux de pouvoir renoncer à la servitude litigieuse,
- une autorisation expresse est nécessaire au vu de la position de la Cour de cassation qui a estimé qu'il ne pouvait être imposé par l'un des riverains un nouvel aménagement sur un chemin d'exploitation (Civ. 3ième, 24 juin 2015 n° 14-12.999),
- l'ensemble du voisinage était opposé à l'idée qu'ils accèdent au [Adresse 15] par une voie différente que la servitude conventionnelle,
- que le juge de première instance leur a imposé d'accéder à leur propriété par l'entrée originelle de la parcelle qui est la solution n° 3 proposée par l'expert,
- rien ne prouve que l'entrée originelle se trouvait ici,
- cette solution n° 3, leur pose difficulté et leur est particulièrement dommageable, nécessitant un plus grand nombre de man'uvres pour accéder à leur garage,
- les devis produits démontrent que la solution n° 2 est moins coûteuse que la solution n° 3,
- la solution n° 2 s'accorde mieux avec le système métrique adopté par la commune de [Localité 16], leur propriété portant le n° 257, alors que la proposition n° 3 est aux alentours du n° 350,
- si le [Adresse 15] est un chemin d'exploitation, ils devraient être libres de choisir leur accès à ce chemin,
- que les sorties n° 2 et n° 3 se feraient sur les parcelles voisines de Mme [P] et de la SCI [K],
- comment prétendre à cela sans même avoir leur accord,
- manifestement l'expert a mal fait son travail et les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation,
Sur les frais d'aménagement de l'accès,
- qu'ils ne font que subir la volonté des consorts [M],
- que la Cour de cassation précise que « Sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Civ. 3ème, 31 octobre 2006 sous 701 CC n°9),
Sur les demandes indemnitaires des consorts [M],
- que selon les constations et les termes de l'expert, « le mur séparant la propriété [M] de la propriété [B], selon nos premières constations visuelles et relevés techniques, contrairement aux déclarations de Mesdames [M], ne répond pas aux caractéristiques d'un mur de soutènement mais celui simple muret séparatif »,
- le mauvais état de ce mur ne peut être dû au passage de deux voitures par jour sur le chemin de servitude,
- le décaissement demeure la seule origine possible des détériorations présentes sur le mur,
- que les nuisances invoquées sont infondées,
Sur leurs propres demandes,
- qu'ils étaient prêts à trouver un accord, à la condition que l'ensemble du voisinage y prenne part,
- qu'ils ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, demandée par les consorts [M] qui n'ont pas été capables d'obtenir le consentement de l'ensemble des voisins,
- qu'ils ont subi un important préjudice moral résultant de leur inquiétude permanente face à ce litige les opposants à leurs voisins et ont été privés de la jouissance paisible de leur bien pendant plus de dix ans en raison de ce litige initié par les consorts [M].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, Mme [C] [M] épouse [U] et Mme [H] [M] demandent à la cour de :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 686, 1103 et 1104 du code civil,
Vu le jugement du 28 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu le rapport d'expertise de M. [S] du 30 janvier 2018,
A titre principal :
- confirmer sur l'ensemble de ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- qualifier le [Adresse 15] de chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
- révoquer la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [F] [M] sur le fonds A [Cadastre 10] au profit du fonds A [Cadastre 11] en raison du fait que cette servitude est sans objet et sans utilité depuis son origine,
- condamner Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] à accéder désormais à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] par l'entrée originelle suivant la proposition numéro 3 du rapport d'expertise de M. [S] et figurant au plan annexe 5-3 du rapport d'expertise,
- condamner Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] à effectuer les travaux d'accès à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] à leurs frais exclusifs,
A titre subsidiaire :
- confirmer partiellement le jugement,
- débouter Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- qualifier le [Adresse 15] de chemin d'exploitation,
- révoquer la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [F] [M] sur le fonds A [Cadastre 10] au profit du fonds A [Cadastre 11] en raison du fait qu'elle est sans objet et sans utilité depuis son origine,
- infirmer partiellement le jugement,
- condamner Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] à accéder désormais à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] depuis une entrée à créer juste après leur portail, suivant la proposition numéro 2 du rapport d'expertise de M. [S],
- condamner Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] à effectuer les travaux d'accès à leur fonds cadastré section A numéro [Cadastre 11] à leurs frais exclusifs,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer partiellement le jugement,
- débouter Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- qualifier le [Adresse 15] de chemin d'exploitation,
- infirmer partiellement le jugement,
- prononcer l'aggravation de la servitude conventionnelle accordée le 12 avril 1989 par M. [F] [M],
- prononcer l'impossibilité de déplacer l'assiette de cette servitude dans un endroit aussi commode, mais non préjudiciable au fonds servant A n°[Cadastre 10],
- condamner solidairement Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des désordres causés à leur mur,
- condamner solidairement Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation de l'aggravation des nuisances causées par eux, à elles,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [E] [B] épouse [Y], M. [X] [B] et Mme [N] [J] au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise, directement distraits au profit de la SCP Couturier & associés, sur ses offres de droits.
Mme [C] [M] épouse [U] et Mme [H] [M] soutiennent en substance :
Sur la qualification de chemin d'exploitation du [Adresse 15],
- que d''après l'expert, le [Adresse 15] qui existe depuis 1930, permettait de desservir les lots 3, 4, 5 et 6 attribués à quatre des enfants [V] et qu'il séparait,
- que le faisceau d'éléments rassemblés par l'expert correspond à la définition de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Sur la révocation de la servitude conventionnelle,
- qu'il est manifeste que c'est uniquement en raison de l'attitude de M. [K] qui a induit M. [F] [M] en erreur en lui laissant penser qu'il pouvait ne pas détenir de droit de passage sur le [Adresse 15], qu'il a créé la servitude conventionnelle, et pas parce que le chemin d'accès initial était insuffisant,
- que l'accès initial de 1930, subsiste encore, d'une largeur d'environ quatre mètres,
- que le fonds [G] n'a jamais été enclavé et que la servitude n'avait dès la date de sa constitution, aucune utilité,
- que compte tenu du caractère conventionnel de la servitude, s'appliquent les articles 1103 et 1104 du code civil, qui rappellent que le contrat est la loi des parties et doit d'exécuter de bonne foi,
Sur l'accès à la parcelle [B]-[Y],
- que la proposition n° 3, soit le rétablissement de l'entrée originelle de la parcelle A [Cadastre 11], d'une largeur de quatre mètres, ne nécessite que peu de travaux, puisqu'elle est préexistante,
- que la solution consistant à déplacer l'assiette de la servitude au Sud de la parcelle A [Cadastre 10], n'est pas envisageable,
- que les devis produits plus favorables à la solution voulue par les consorts [B]-[Y], sont en contradiction avec les conclusions de l'expert,
- que subsidiairement l'accès pourrait se faire selon la proposition n° 2, qui nécessite plus de travaux,
- que plus subsidiairement si la cour ne devait confirmer le jugement, qu'il y a aggravation de la servitude justifiant une indemnisation de la détérioration du mur de soutènement, et des graves nuisances causées par les bruits, passages, poussières, écoulement des eaux pluviales.
Les consorts [B] ont notifié la déclaration d'appel et leurs conclusions au fond du 1er avril 2021, à Mme [KL] [Z] épouse [W], Mme [R] [V], la SCI [K] et Mme [A] [P] [I].
Mme [R] [V] [Z] a été citée en l'étude de l'huissier par acte du 9 avril 2021.
Mme [KL] [Z] épouse [W] a été citée en l'étude de l'huissier, par acte du 9 avril 2021 (à la même adresse que Mme [R] [V] [Z]).
La SCI [K] a été citée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 9 avril 2021. Y est précisée l'information donnée par les voisins, selon laquelle le bien a été vendu. Il est justifié du retour du courrier recommandé adressé par l'huissier à la destinataire de l'acte, avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ».
Mme [A] [P] [I] a été citée selon les formalités prévues par les articles 9§2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, auprès de l'autorité italienne désignée,
par acte dressé le 3 juin 2021. Il est justifié du retour de l'autorité italienne du 26 juillet 2021, après exécution, ainsi que du retour de l'accusé de réception du courrier recommandé adressé par l'huissier à la destinataire de l'acte, signé le 10 juin 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance 2 avril 2024.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, puisque les parties qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas été citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « retenir », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La cour est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la servitude conventionnelle instituée selon acte de vente du 12 avril 1989, au motif qu'il existe un autre accès, sur la qualification duquel les parties s'opposent : chemin d'exploitation ou servitude de père de famille.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la SCI [K] assignée en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12], aurait vendu ladite parcelle, information nécessairement portée à la connaissance des appelants, lesquels auraient dû vérifier cette information résultant de l'acte d'huissier de signification de la déclaration d'appel et rechercher le propriétaire actuel de la parcelle concernée par la procédure.
En effet, en présence d'une action réelle, tendant à voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation ou d'une servitude de père de famille, ayant des conséquences sur la propriété de la parcelle, il importe que tous les propriétaires concernés par la portion de chemin litigieuse, soient assignés.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur ce point et d'inviter les appelants à appeler en la cause le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12].
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la vente de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 12] en cours d'instance ;
Invite les appelants à appeler en la cause le nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 12] ;
Fixe un délai de trois mois à compter de la présente décision pour la régularisation de la procédure, à peine de radiation de l'affaire ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 283 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668f76ba9b65e642c587848c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel