Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ba9b65e642c5878490
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 JUILLET 2024 MM N° 2024/ 257 N° RG 21/03293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVU [N] [C] [B] [M] C/ S.C.I. [Adresse 10] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO SCP TANDONNET- ROUSSIN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciairede GRASSE en date du 09 Février 2021 enregistréau répertoire général sous le n° 11-19-268. APPELANTS Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 15] - [Adresse 12] - [Localité 16] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 15] - [Adresse 12] - [Localité 16] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.C.I. [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 10], [Adresse 10] - [Localité 16], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en sa qualité audit siège représentée par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Messieurs [B] [M] et [N] [C] sont propriétaires indivis d'une villa à usage d'habitation dénommée [Adresse 14] avec abri de jardin , piscine, pool-house et terrain attenant sis [Adresse 15] [Adresse 12] à [Localité 16], biens cadastrés section AC n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie de 2109 m². La SCI [Adresse 10] est propriétaire d'une villa d'habitation avec maison annexe et terrain attenant sis [Adresse 10] à [Localité 16], correspondant aux parcelles cadastrées section AC n°s [Cadastre 1], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Cadastre 11]. Un contentieux oppose, devant le tribunal administratif, Messieurs [M] et [C] à la SCI [Adresse 10], à propos de constructions édifiées ou modifiées par cette dernière sur son fonds. Une ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant la requête de Messieurs [M] et [C] en référé suspension. Par assignation délivrée le 16 avril 2019, la SCI [Adresse 10] a saisi le Tribunal d'Instance de Grasse, devenu Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Grasse, au visa de l'article 1240 du Code Civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 671, 672 et 673 du Code Civil, et du procès-verbal de constat dressé le 6 février 2019 par Maître [L] [H], huissier de justice à [Localité 13] (A.-M.), pour : Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut, Constater que la haie de cyprès et végétations diverses située sur le terrain appartenant à Messieurs [C] et [M] a été plantée, en tout ou partie, à moins de 50 cms de la limite séparative des deux propriétés, soit dans une zone où aucune plantation d'arbres, arbrisseaux et arbustes n'est autorisée ; Constater qu'en tout état de cause, cette végétation, plantée à moins de deux mètres de la limite de propriété, excède très largement la hauteur autorisée maximale de deux mètres ; Par voie de conséquence, Condamner conjointement et solidairement Messieurs [C] et [M] à procéder à l'arrachage de toutes plantations d'arbres, arbrisseaux et arbustes situées à moins de 50 cms de la limite de propriété et de leurs racines, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir; Condamner conjointement et solidairement Messieurs [C] et [M] à procéder à l'élagage à la hauteur maximale de 2 mètres de toute végétation plantée au delà de la zone de 50 cms, mais à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux propriétés, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Les Condamner sous la même solidarité à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 9 février 2021, le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Grasse a : Condamné solidairement [N] [C] et [B] [M] à faire arracher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de la décision, la partie de la haie de cyprès située en limite Nord Ouest, plantée à moins de 50 centimètres de la limite de propriété du fonds de la SCI [Adresse 10] et située sur la propriété de [N] [C] et [B] [M]; Condamné solidairement [N] [C] et [B] [M] à faire effectuer l'élagage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de la décision, à une hauteur de 2 mètres maximum, des arbres et arbustes plantés, tous végétaux plantés à une distance située entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative des deux fonds et dont la hauteur dépasse 2 mètres ; Rejeté le surplus des demandes ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné solidairement [N] [C] et [B] [M] à payer à la SCI [Adresse 10] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Messieurs [N] [C] et [B] [M] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration enregistrée le 4 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2021 par Messieurs [M] et [C] tendant à : Au visa notamment des articles 671 et 672 du Code civil, Recevoir en leur appel Monsieur [C] et Monsieur [M], Infirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance, Déclarer irrecevable l'action diligentée par la SCI [Adresse 10], En tout état de cause, si par impossible cette action était déclarée recevable, Débouter la SCI [Adresse 10] en l'état d'une prescription trentenaire, Vu les articles 672 et 673 du Code civil, Débouter, même si la prescription trentenaire n'était pas retenue, la SCI [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'intention de nuire, Condamner la SCI [Adresse 10] à 5.000 € de dommages et intérêts, Vu le préjudice de jouissance et la perte de valeur occasionnée au bien des concluants, La condamner à 50.000 € (somme à parfaire), Condamner la SCI [Adresse 10] à 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par la SCI [Adresse 10] tendant à : Vu l'article 1240 du Code Civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu les articles 671, 672 et 673 du Code Civil, Vu le procès-verbal de constat dressé le 6 février 2019 par Maître [L] [H] huissier de justice à [Localité 13] (A.-M.), Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné solidairement [N] [C] et [B] [M] à faire arracher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de la décision, la partie de la haie de cyprès située en limite Nord Ouest, plantée à moins de 50 centimètres de la limite de propriété du fonds de la SCI [Adresse 10] et située sur la propriété de [N] [C] et [B] [M]; Condamné solidairement [N] [C] et [B] [M] à faire effectuer l'élagage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de la décision, à une hauteur de 2 mètres maximum, des arbres et arbustes plantés, tous végétaux plantés à une distance située entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative des deux fonds et dont la hauteur dépasse 2 mètres ; Et y ajoutant, Condamner conjointement et solidairement Messieurs [C] et [M] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. MOTIVATION : En droit, selon l'article 671 du Code civil: « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » Il résulte de cet article qu' un arbre de plus de deux mètres de haut doit être planté à au moins 2 mètres de la limite séparative et qu' un arbre de 2 mètres de haut ou moins peut être planté jusqu'à 50 cm de la limite séparative. Aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne peut être planté à moins de 50 cm de la limite séparative. La distance qui existe entre lesplantations et la ligne séparative est calculée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian du tronc des arbres, arbustes ou arbrisseaux. L'article 672 du Code civil ajoute que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » ll y a prescription trentenaire lorsque l'arbre planté en limite de propriété sans respecter les distances prescrites par le code civil et/ou dont les dimensions ne respectent pas celles prescrites par ce code existe depuis plus de 30 ans et qu'aucune opposition n'a été formulée expressément pendant cette période. Selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres aux hauteurs déterminées par l'article 671 du Code civil n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. En l'espèce , les appelants soutiennent que l'ensemble des plantations ont plus de 30 ans comme en atteste Madame [G], ancienne propriétaire, et a toujours été parfaitement entretenu. Cette attestation établit que la haie litigieuse existe depuis 1975. Ils ajoutent que leur haie est parfaitement taillée et entretenue par M. [F] comme en atteste cet entrepreneur et le contrat de travaux paysagers versé aux débats. La haie fait un L avec une partie commune aux deux propriétés, mais la haie est sèche du côté de la SCI [Adresse 10], les photos produites par cette dernière montrant le côté qui doit être entretenu par l' intimée. La SCI [Adresse 10] réplique en substance que les attestations et photographies versées aux débats ne permettent pas d'affirmer qu'elles concernent la haie litigieuse ni de dater l' âge des plantations, ce qui nécessiterait une étude phytosanitaire ; que dès lors la prescription trentenaire ne peut être opposée à la requérante. A cet égard, si Mme [G] a établi deux attestations à laquelle sont jointes des photographies de juin 1978 et avril 1997, montrant des haies entretenues, il n'est pas possible d'affirmer qu'elles correspondent à la haie litigieuse objet du procès-verbal de constat établi par Maître [H], le 6 février 2019. Sur ce procès-verbal de constat, la haie située sur la propriété voisine, soit sur celle des appelants, en limite Nord-Ouest de la propriété de la SCI [Adresse 10], est composée de cyprès d'une hauteur approximative comprise entre 2m20 et 2m40. Cette haie est située à moins de 2 m des limites de propriété, la grande majorité des individus la composant se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative ( matérialisée par une clôture grillagée). La haie est en mauvais état et vient surplomber le toit du cabanon à bois de la propriété de la SCI [Adresse 10]. Et il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que la haie décrite par l'huissier instrumentaire a atteint une taille supérieure à 2 m depuis au moins 30 ans. Le constat d'huissier établi par Maître [H] n'étant pas démenti par les pièces versées aux débats par les appelants ( attestations, photographies et constat d' huissier de Maître [K] du 10 mai 2019 notamment), le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes indemnitaires de Messieurs [C] et [M] : Il est demandé de condamner la SCI [Adresse 10] à 5.000 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive, et à 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance et de la perte de valeur occasionnée au bien des concluants. Compte tenu de l'issue du litige, les appelants ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure initiée par les intimés, pas plus qu'ils n'établissent un quelconque préjudice de jouissance se contentant de procéder par voie d'affirmation. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes annexes: Sans égard pour le caractère contradictoire de la demande de condamnation conjointe et solidaire aux dépens et frais irrépétibles fomée par la SCI [Adresse 10] , il est relevé qu'aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire, qui sera donc rejetée En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties , Messieurs [C] et [M], parties perdantes sont condamnés aux dépens de l'entière procédure. L'équité justifie de les condamner au paiement d'une somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déboute Messieurs [N] [C] et [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance et perte de valeur de leur bien, Condamne [N] [C] et [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne à payer à la SCI [Adresse 10] une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 672 du Code civil ajoute quearticle 1240 du Code Civil et de la théorie des trarticle 671 du Code civilarticle 1240 du Code Civil et la théorie des troubarticle 455 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-5
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
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Référence
668f76ba9b65e642c5878490
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