Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668f76bc9b65e642c58784a2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 990 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RADIATION
DU 05 JUILLET 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 22/12956 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ7
ORGANISME [7]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [7]
- Me Guillaume TATOUEIX
N° RG 22/12956 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ7
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 15 novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le N° 21502236.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] a adressé à M. [P] [C] ('le cotisant') une mise en demeure du 12 mars 2015 d'un montant de 9 909 euros au titre des cotisations exigibles pour les quatre trimestres 2013 et 974 euros de majorations de retard.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2015, la [4] lui a fait signifier une contrainte en date du 12 août 2015, d'un montant de 9 909 euros de cotisations et 974 euros de majorations au titre des cotisations exigibles pour les quatre trimestres 2013.
Le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 21 octobre 2015.
Par jugement du 15 novembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Urssaf [Adresse 6] venant aux droit de la [4],
- annulé la contrainte du 12 août 2015,
- laissé à l'Urssaf [Adresse 6] les frais de signification de la contrainte.
L'Urssaf en a interjeté appel le 12 décembre 2018.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour de céans a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouté l'[8] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'[Adresse 9] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'Urssaf a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation, 2ème chambre civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, entre les parties, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel, selon les motifs suivants :
'3. Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par la [3] par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur ;
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5. L'arrêt retient que la contrainte n'a pas permis au cotisant d'avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en ce qu'elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées et qu'elle ne vise que les périodes concernées avec deux sommes globales afférentes aux cotisations et majorations de retard puis le total réclamé, sans détailler les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année 2013 et que la seule mention « Cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » figurant en haut du document avant le terme « contrainte », laquelle est également uniquement mentionnée sur la mise en demeure, ne satisfait pas aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, produit les effets d'un jugement.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mise en demeure détaillait la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard afférentes pour chacune d'elle, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 29 septembre 2022, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
L'intimé a, par voie électronique, indiqué à la cour le 16 avril 2024 solliciter le renvoi de l'affaire, aux motifs que l'appelante ne lui a adressé ses conclusions et pièces que le 11 avril 2024 en vue de l'audience de plaidoiries fixées au 17 avril suivant, et a sollicité une dispense de comparution.
L'Urssaf s'est jointe oralement, à l'audience, à la demande de renvoi adverse.
MOTIFS
Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Il est également rappelé que les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile n'ont pas à vocation à s'appliquer dans le cadre d'une demande de renvoi.
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il est constaté en l'espèce qu'alors que l'avis du 6 octobre 2023 fixant la date d'audience de plaidoiries au 17 avril 2024 a imparti à l'appelante un délai pour conclure jusqu'au 31 janvier 2024, celle-ci n'a notifié ses conclusions à l'intimé que le 11 avril 2024. L'Urssaf n'a pas, en conséquence, respecté le calendrier de procédure et a, par son manque de diligences, fait obstacle à ce que l'intimé dispose d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions de l'appelante.
En l'absence de toute autre demande que celle d'un renvoi, les parties manquent manifestement de diligences, ce qui retarde considérablement la procédure et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/12956 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ7Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile narticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de la sécurité socialearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 381 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668f76bc9b65e642c58784a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel